Réforme de l’obligation d’emploi des agents en situation de handicap dans la fonction publique

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106 - Octobre 2018) a posé les grands principes de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans les secteurs privé et public.

Cette réforme de l’OETH pour le secteur public est mise en œuvre sur le plan réglementaire par le décret n° 2019-645 du 26 juin 2019, qui modifie le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). La réforme entre en vigueur au 1er janvier 2020 et impactera au titre de l’année 2020 le contenu de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) effectuée en 2021 auprès du FIPHFP.

De manière convergente et cohérente avec la réforme mise en œuvre concomitamment dans le secteur privé, ces dispositions simplifient et rénovent les mécanismes de calcul de la contribution due au FIPHFP par les employeurs publics assujettis à l’obligation d’emploi qui n’atteignent pas le taux de 6 % de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) au sein de leurs effectifs.

Pour le calcul de cette contribution financière versée au FIPHFP, le décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 précise les modalités de prise en compte des dépenses engagées par les employeurs en vue de faciliter l’accueil, l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Le texte détaille également les mécanismes de prise en compte des déductions liées à la sous-traitance assurée par les entreprises adaptées, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les travailleurs indépendants handicapés (TIH).

Enfin, le décret n° 2019-646 du 26 juin 2019, fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public, dont l’entrée en vigueur est également prévue au 1er janvier 2020, dispose que tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif bénéficie, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai dont la durée ne peut excéder trois ans.

Le projet de loi de transformation de la fonction publique procède à l’insertion des dispositions du code du travail au sein du statut général des fonctionnaires.

 
Notes
puce note Article L. 323-2 et suivants du code du travail (entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020)
puce note Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (JO du 27 juin 2019)
puce note Décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public (JO du 27 juin 2019, texte n° 26), entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020
puce note Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020)
puce note Site Internet du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
 
 
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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