Le statut de fonctionnaire ne peut justifier des conditions d’emploi discriminatoires à l’égard des agents contractuels de droit public à durée déterminée placés dans une situation comparable
Un enseignant recruté par contrat de droit public à durée déterminée par le ministère de l’éducation nationale espagnole s’est vu refuser le bénéfice d’une prime d’ancienneté réservée aux fonctionnaires. Le tribunal provincial de Pampelune, saisi du litige qui l’oppose à son employeur, soumet à la CJUE la question préjudicielle suivante : la clause 4, point 1 de l’accord-cadre joint en annexe de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 doit-elle « être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée » ?
La CJUE rappelle que la clause 4 de l’accord-cadre précité tend à interdire les discriminations dont les travailleurs à durée déterminée peuvent faire l’objet au regard des travailleurs à durée indéterminée. Sur le fondement de ces dispositions, il est interdit : « de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable, au seul motif qu’ils travaillent pour une durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives ».
Pour écarter l’argumentation du gouvernement espagnol, la Cour énonce que le caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail est sans incidence sur le champ d’application de l’accord-cadre. Il importe uniquement d’apprécier si les fonctionnaires et les agents contractuels exercent un travail identique ou similaire au sens de l’accord-cadre.
À cet égard, la Cour tient compte « d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable ». Estimant que les enseignants titulaires et contractuels se trouvent, en l’espèce, dans une situation comparable, la Cour vérifie alors si une raison objective est susceptible de justifier un traitement qui réserve aux seuls fonctionnaires le bénéfice d’une prime d’ancienneté, en l’excluant pour les agents contractuels de droit public justifiant de la même ancienneté que les premiers. Elle rappelle que les États membres « peuvent, en principe, sans contredire la directive 1999/70 et l’accord-cadre, prévoir des conditions d’accès à la qualité de fonctionnaires statutaires ainsi que les conditions d’emploi de tels fonctionnaires. Les États membres sont ainsi en droit de poser des conditions d’ancienneté pour accéder à certains emplois ou encore de restreindre l’accès à une promotion par la voie interne aux seuls fonctionnaires, dès lors que cela résulte de la nécessité de tenir compte d’exigences objectives relatives à l’emploi en question et étrangères à la durée déterminée de la relation de travail. Cependant, une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire pour bénéficier d’une condition d’emploi telle que celle en cause au principal, sans que soient prises en considération, notamment, la nature particulière des tâches à remplir ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci, ne correspond pas aux exigences rappelées [dans le] présent arrêt ». En conséquence, la Cour déclare que la réglementation espagnole n’est pas conforme à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.
La CJUE rappelle que la clause 4 de l’accord-cadre précité tend à interdire les discriminations dont les travailleurs à durée déterminée peuvent faire l’objet au regard des travailleurs à durée indéterminée. Sur le fondement de ces dispositions, il est interdit : « de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable, au seul motif qu’ils travaillent pour une durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives ».
Pour écarter l’argumentation du gouvernement espagnol, la Cour énonce que le caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail est sans incidence sur le champ d’application de l’accord-cadre. Il importe uniquement d’apprécier si les fonctionnaires et les agents contractuels exercent un travail identique ou similaire au sens de l’accord-cadre.
À cet égard, la Cour tient compte « d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable ». Estimant que les enseignants titulaires et contractuels se trouvent, en l’espèce, dans une situation comparable, la Cour vérifie alors si une raison objective est susceptible de justifier un traitement qui réserve aux seuls fonctionnaires le bénéfice d’une prime d’ancienneté, en l’excluant pour les agents contractuels de droit public justifiant de la même ancienneté que les premiers. Elle rappelle que les États membres « peuvent, en principe, sans contredire la directive 1999/70 et l’accord-cadre, prévoir des conditions d’accès à la qualité de fonctionnaires statutaires ainsi que les conditions d’emploi de tels fonctionnaires. Les États membres sont ainsi en droit de poser des conditions d’ancienneté pour accéder à certains emplois ou encore de restreindre l’accès à une promotion par la voie interne aux seuls fonctionnaires, dès lors que cela résulte de la nécessité de tenir compte d’exigences objectives relatives à l’emploi en question et étrangères à la durée déterminée de la relation de travail. Cependant, une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire pour bénéficier d’une condition d’emploi telle que celle en cause au principal, sans que soient prises en considération, notamment, la nature particulière des tâches à remplir ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci, ne correspond pas aux exigences rappelées [dans le] présent arrêt ». En conséquence, la Cour déclare que la réglementation espagnole n’est pas conforme à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.
Pour apprécier les six années de service effectif au titre de la CDIsation, les fonctions effectivement exercées priment sur celles indiquées sur le contrat
Le requérant a été recruté par contrat à durée déterminée tout d'abord en qualité de technicien au sein de la direction générale de l’armement du ministère de la défense puis par un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité d’ingénieur cadre, quelques mois après son premier contrat, afin de tenir compte de ses diplômes. Au terme du renouvellement de ce dernier contrat, l’agent est radié des contrôles par un arrêté du ministre de la défense. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule l’arrêté au motif que le requérant étant employé sur des fonctions similaires depuis plus de six ans, aurait dû bénéficier d’une CDIsation. La cour administrative d’appel de Versailles censure le jugement du tribunal administratif prenant en compte ces changements d'appellation et de référence mentionnés dans les contrats successifs, lui refusant la CDIsation.
Le Conseil d'Etat juge que, d’après « l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, (…) un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise ». En l'espèce, le requérant a bien exercé des fonctions identiques malgré les différentes appellations et références figurant dans les contrats successifs.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
Le Conseil d'Etat juge que, d’après « l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, (…) un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise ». En l'espèce, le requérant a bien exercé des fonctions identiques malgré les différentes appellations et références figurant dans les contrats successifs.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
Quels leviers justifient le recours au contrat dans la fonction publique ?
Cet article s'interroge sur les raisons justifiant le mouvement actuel d'élargissement du recrutement aux agents contractuels dans la fonction publique. L'auteur identifie essentiellement des raisons économiques contextuelles, notamment la mondialisation des échanges qui accentue la concurrence internationale et l'impératif de compétitivité des entreprises.
Notes
Les évolutions du contrat dans les trois versants de la fonction publique
Cette étude présente les évolutions à venir de la place du contrat dans la fonction publique en soulignant les avancées communes aux trois versants de la fonction publique, concernant par exemple les emplois supérieurs et dirigeants ou le contrat de projet, et les avancées spécifiques à une fonction publique particulière.