Il est possible de transiger dans un litige relatif à la mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire
Le requérant, fonctionnaire au centre hospitalier de Sedan, est victime en 2007 d’un accident reconnu imputable au service. En 2010, il est victime d’un nouvel accident qui, cette fois-ci, n’est pas reconnu imputable au service. Placé en disponibilité d’office à compter de la date de survenance de cet accident, le centre hospitalier admet le fonctionnaire le 30 mai 2013, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2012.
Le requérant demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision de mise à la retraite. En cours d’instance, les parties ont signé un protocole transactionnel par lequel le centre hospitalier s’est engagé à verser au requérant une somme de 35 000 euros en contrepartie d’une renonciation à poursuivre et à engager toute action en justice à propos de la cessation des relations de travail de ce dernier. Le tribunal administratif a annulé la décision attaquée par un jugement contre lequel le centre hospitalier interjette appel.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rappelle les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil qui définissent la transaction comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et qui « a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». L’administration peut, « afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public ». Au cas d’espèce, le Conseil d’État estime qu’« aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité ». Après avoir annulé l’arrêt attaqué qui refusait de tenir compte du protocole transactionnel signé entre les parties, le Conseil d’État, en vérifiant au préalable qu’il « comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie », admet sa régularité et conclut donc au non-lieu.
Le requérant demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision de mise à la retraite. En cours d’instance, les parties ont signé un protocole transactionnel par lequel le centre hospitalier s’est engagé à verser au requérant une somme de 35 000 euros en contrepartie d’une renonciation à poursuivre et à engager toute action en justice à propos de la cessation des relations de travail de ce dernier. Le tribunal administratif a annulé la décision attaquée par un jugement contre lequel le centre hospitalier interjette appel.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rappelle les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil qui définissent la transaction comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et qui « a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». L’administration peut, « afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public ». Au cas d’espèce, le Conseil d’État estime qu’« aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité ». Après avoir annulé l’arrêt attaqué qui refusait de tenir compte du protocole transactionnel signé entre les parties, le Conseil d’État, en vérifiant au préalable qu’il « comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie », admet sa régularité et conclut donc au non-lieu.
Notes
CE, 5 juin 2019, n° 412732, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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