Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), les décrets n° 2019-541, 2019-542 et 2019-543 du 29 mai 2019 revalorisent la carrière des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Ces dispositions, identiques à celles applicables aux enseignants-chercheurs et assimilés relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, entrent en vigueur au 1er septembre 2017.
Un échelon exceptionnel doté de la hors échelle B (HEB), contingenté à hauteur de 10 % de l’effectif est créé au sommet des grades hors classe pour les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
Un échelon terminal non contingenté culminant en HEB est créé au sommet du premier grade des corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers de ces mêmes disciplines.
Enfin, la procédure d’avancement de grade des corps concernés est alignée sur celle des corps similaires de l’enseignement supérieur selon les modalités prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
Un échelon exceptionnel doté de la hors échelle B (HEB), contingenté à hauteur de 10 % de l’effectif est créé au sommet des grades hors classe pour les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
Un échelon terminal non contingenté culminant en HEB est créé au sommet du premier grade des corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers de ces mêmes disciplines.
Enfin, la procédure d’avancement de grade des corps concernés est alignée sur celle des corps similaires de l’enseignement supérieur selon les modalités prévues par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
Notes
Les fonctionnaires en disponibilité pour exercer une activité professionnelle bénéficient de leurs droits à l’avancement sous réserve de fournir des pièces justificatives
En application de l’article 108 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 (Vigie n° 111 - Février-Mars 2019) a précisé, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de mise en œuvre du nouveau droit au maintien à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans au bénéfice des fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle.
L’activité professionnelle prise en compte est l’activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou qui génère un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Aucune condition de revenu n’est en revanche exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.
Les arrêtés du ministère de l’action et des comptes publics en date des 13, 14 et 19 juin 2019 publiés au Journal officiel du 26 juin 2019 détaillent pour chacun des versants de la fonction publique les pièces à fournir par le fonctionnaire concerné afin de justifier de son activité professionnelle, qu’elle qu’en soit la modalité. Si l’activité professionnelle est exercée à l’étranger, des pièces équivalentes sont requises, accompagnées d’une copie établie en français par un traducteur assermenté.
L’activité professionnelle prise en compte est l’activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou qui génère un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Aucune condition de revenu n’est en revanche exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.
Les arrêtés du ministère de l’action et des comptes publics en date des 13, 14 et 19 juin 2019 publiés au Journal officiel du 26 juin 2019 détaillent pour chacun des versants de la fonction publique les pièces à fournir par le fonctionnaire concerné afin de justifier de son activité professionnelle, qu’elle qu’en soit la modalité. Si l’activité professionnelle est exercée à l’étranger, des pièces équivalentes sont requises, accompagnées d’une copie établie en français par un traducteur assermenté.
Notes
Publication d'un rapport de la Cour des comptes sur l’affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’État
La Cour des comptes publie un rapport dans lequel elle énonce une série de mesures destinées à améliorer l'affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’Etat.
Le rapport fait le constat d’un mécanisme de mobilité encore insatisfaisant dans la fonction publique.
Chaque année, environ 40 000 fonctionnaires d'État sont recrutés et 150 000 connaissent une mobilité géographique.
Cependant, observe le rapport, « les mobilités spontanées se font au détriment des zones peu attractives et la place accordée à l'ancienneté et au classement dans les règles d'affectation est trop importante ». Par ailleurs, « les demandes de mobilité sont prioritairement dirigées vers le sud et l'ouest de la France, comme la Cour l'avait déjà constaté dans l'Éducation nationale ».
Cette situation crée des écarts importants entre les souhaits de mobilité, les mobilités effectives et les besoins des usagers.
Le rapport préconise de revoir la gestion des affectations et de la mobilité dans le triple objectif de mieux répondre aux besoins des usagers, de lutter contre le déficit d'attractivité de certains territoires et emplois et d’optimiser l’anticipation des besoins et la gestion des ressources humaines de l'État.
Le rapport fait le constat d’un mécanisme de mobilité encore insatisfaisant dans la fonction publique.
Chaque année, environ 40 000 fonctionnaires d'État sont recrutés et 150 000 connaissent une mobilité géographique.
Cependant, observe le rapport, « les mobilités spontanées se font au détriment des zones peu attractives et la place accordée à l'ancienneté et au classement dans les règles d'affectation est trop importante ». Par ailleurs, « les demandes de mobilité sont prioritairement dirigées vers le sud et l'ouest de la France, comme la Cour l'avait déjà constaté dans l'Éducation nationale ».
Cette situation crée des écarts importants entre les souhaits de mobilité, les mobilités effectives et les besoins des usagers.
Le rapport préconise de revoir la gestion des affectations et de la mobilité dans le triple objectif de mieux répondre aux besoins des usagers, de lutter contre le déficit d'attractivité de certains territoires et emplois et d’optimiser l’anticipation des besoins et la gestion des ressources humaines de l'État.
Modification de certaines dispositions statutaires relatives aux personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale
Les décrets n° 2017-595 et 2017-596 du 14 juin 2019 modifient certaines dispositions relatives à la carrière des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale.
Création d’un échelon spécial dans le corps des professeurs de chaires supérieures
Un échelon spécial d’accès à la hors échelle B est créé au sommet de la grille indiciaire des professeurs de chaires supérieures à compter du 1er septembre 2018. L’arrêté du 14 juin 2019 en fixe les contingentements soit, au terme d’une montée en charge progressive, un taux de 10 % à compter du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023. Le dispositif antérieur d’accès à la hors échelle B, par l’intégration de ces agents dans le grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle par liste d’aptitude, est supprimé.
Amélioration de la gestion des personnels enseignants et d’éducation
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), 30 % des personnels éligibles peuvent bénéficier à deux reprises au premier grade d’une bonification d’ancienneté d’une année. Désormais, afin d’assouplir la gestion des personnels concernés, lorsque le nombre de bonifications d’ancienneté attribuées n’est pas un nombre entier, le reliquat peut être reporté sur l’année suivante.
Le décret n° 2017-595 du 14 juin 2019 dispose également que le vice-recteur de Polynésie française possèdera des attributions similaires à celles dévolues aux recteurs d’académie pour la gestion des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale. (Articles 7 et 44).
Création d’une voie de recrutement spécial pour les titulaires d’un doctorat
Le troisième alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche dispose que « les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. ».
Afin de satisfaire à cette obligation, les titulaires d’un doctorat peuvent accéder par un concours externe spécial aux corps des psychologues de l’éducation nationale, professeurs certifiés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs des écoles et conseillers principaux d’éducation. Pour le corps des professeurs de lycée professionnel, les titulaires d’un doctorat pourront bénéficier, lors du concours externe, d’une épreuve adaptée selon des modalités fixées par arrêté. Les lauréats bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat.
Toilettage des textes
Le décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 réintroduit un délai de trente jours pour les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle pour les conseillers principaux d’éducation, les professeurs d’éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel. Ce délai avait été supprimé par erreur lors de la publication du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale. Enfin, le décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 est actualisé afin de tenir compte de la création du corps des psychologues de l’éducation nationale.
A l’exception de la création de l’échelon spécial dans le corps des professeurs de chaires supérieures qui entre en vigueur au 1er septembre 2018, les dispositions relatives aux avancements sont applicables aux personnels concernés par un tableau d’avancement au titre des années 2018 et 2019 établi au plus tard le 30 novembre 2019.
Création d’un échelon spécial dans le corps des professeurs de chaires supérieures
Un échelon spécial d’accès à la hors échelle B est créé au sommet de la grille indiciaire des professeurs de chaires supérieures à compter du 1er septembre 2018. L’arrêté du 14 juin 2019 en fixe les contingentements soit, au terme d’une montée en charge progressive, un taux de 10 % à compter du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023. Le dispositif antérieur d’accès à la hors échelle B, par l’intégration de ces agents dans le grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle par liste d’aptitude, est supprimé.
Amélioration de la gestion des personnels enseignants et d’éducation
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), 30 % des personnels éligibles peuvent bénéficier à deux reprises au premier grade d’une bonification d’ancienneté d’une année. Désormais, afin d’assouplir la gestion des personnels concernés, lorsque le nombre de bonifications d’ancienneté attribuées n’est pas un nombre entier, le reliquat peut être reporté sur l’année suivante.
Le décret n° 2017-595 du 14 juin 2019 dispose également que le vice-recteur de Polynésie française possèdera des attributions similaires à celles dévolues aux recteurs d’académie pour la gestion des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale. (Articles 7 et 44).
Création d’une voie de recrutement spécial pour les titulaires d’un doctorat
Le troisième alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche dispose que « les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. ».
Afin de satisfaire à cette obligation, les titulaires d’un doctorat peuvent accéder par un concours externe spécial aux corps des psychologues de l’éducation nationale, professeurs certifiés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs des écoles et conseillers principaux d’éducation. Pour le corps des professeurs de lycée professionnel, les titulaires d’un doctorat pourront bénéficier, lors du concours externe, d’une épreuve adaptée selon des modalités fixées par arrêté. Les lauréats bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat.
Toilettage des textes
Le décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 réintroduit un délai de trente jours pour les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle pour les conseillers principaux d’éducation, les professeurs d’éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel. Ce délai avait été supprimé par erreur lors de la publication du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale. Enfin, le décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 est actualisé afin de tenir compte de la création du corps des psychologues de l’éducation nationale.
A l’exception de la création de l’échelon spécial dans le corps des professeurs de chaires supérieures qui entre en vigueur au 1er septembre 2018, les dispositions relatives aux avancements sont applicables aux personnels concernés par un tableau d’avancement au titre des années 2018 et 2019 établi au plus tard le 30 novembre 2019.