Réforme de l’obligation d’emploi des agents en situation de handicap dans la fonction publique
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106 - Octobre 2018) a posé les grands principes de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans les secteurs privé et public.
Cette réforme de l’OETH pour le secteur public est mise en œuvre sur le plan réglementaire par le décret n° 2019-645 du 26 juin 2019, qui modifie le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). La réforme entre en vigueur au 1er janvier 2020 et impactera au titre de l’année 2020 le contenu de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) effectuée en 2021 auprès du FIPHFP.
De manière convergente et cohérente avec la réforme mise en œuvre concomitamment dans le secteur privé, ces dispositions simplifient et rénovent les mécanismes de calcul de la contribution due au FIPHFP par les employeurs publics assujettis à l’obligation d’emploi qui n’atteignent pas le taux de 6 % de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) au sein de leurs effectifs.
Pour le calcul de cette contribution financière versée au FIPHFP, le décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 précise les modalités de prise en compte des dépenses engagées par les employeurs en vue de faciliter l’accueil, l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Le texte détaille également les mécanismes de prise en compte des déductions liées à la sous-traitance assurée par les entreprises adaptées, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les travailleurs indépendants handicapés (TIH).
Enfin, le décret n° 2019-646 du 26 juin 2019, fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public, dont l’entrée en vigueur est également prévue au 1er janvier 2020, dispose que tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif bénéficie, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai dont la durée ne peut excéder trois ans.
Le projet de loi de transformation de la fonction publique procède à l’insertion des dispositions du code du travail au sein du statut général des fonctionnaires.
Elargissement des recrutements au sein de la catégorie C relevant de la fonction publique de l’Etat
En cohérence avec ces nouvelles dispositions, le décret n° 2019-491 du 21 mai 2019 institue un troisième concours d’accès aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat et au corps des adjoints d’administration de l’aviation civile en modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ainsi que le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d’administration de l’aviation civile.
Les candidats doivent justifier de deux années d’exercice d’activités ou de mandats.
Par ailleurs, le décret du 21 mai 2019 clarifie les conditions du recrutement par concours sur titres dans les corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat et simplifie, pour ces corps, les conditions d’accueil dans la spécialité de conduite d’engin à moteur.
Enfin, des modifications rédactionnelles de cohérence sont effectuées pour certains décrets statutaires de catégorie C relatifs aux corps des adjoints techniques de la recherche, des adjoints techniques de recherche et de formation et des magasiniers des bibliothèques.
Le décret du 21 mai 2019, en vigueur au 24 mai 2019, s’applique à compter de cette date aux concours d’accès des corps concernés. Les concours d’accès ouverts avant cette date se poursuivent jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par l’arrêté d’ouverture.
Formation à la laïcité et aux valeurs de la République des aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires
Pour les aumôniers militaires et pénitentiaires, le décret porte à quatre ans ce délai pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (art. 1er).
Pour les aumôniers hospitaliers, la durée de deux ans qui encadre le contrat souscrit par un candidat ne disposant pas de l’un des diplômes de formation civile et civique est portée à trois ans, renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (art. 1er).
Versement des allocations pour la diversité dans la fonction publique : campagne 2019-2020
Pour la treizième année consécutive, la circulaire du 20 juin 2019 met en œuvre le versement de ces allocations et en définit les modalités d’attribution de manière détaillée.
Les bénéficiaires sont sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, conformément à l’arrêté du 5 juillet 2007 modifié relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique.
Les candidats doivent désormais déposer exclusivement leurs dossiers en ligne via un formulaire de demande, mis en place au niveau national par le biais du site « demarches-simplifiees.fr ». L’instruction des demandes, qui doivent être déposées avant le 15 septembre 2019, a lieu également avec cet outil grâce aux extractions des données des formulaires.
Chaque allocataire retenu percevra 2000 euros en deux versements de 1000 euros pouvant être attribués en septembre 2019 et février 2020. Ces allocations sont cumulables avec les bourses sur critères sociaux du ministère de l’enseignement supérieur.
La préservation de la neutralité du service public ne peut justifier une décision uniquement fondée sur des motifs tirés de la vie privée de l'intéressé
Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en invoquant la méconnaissance de l’article 6 sur le droit à un jugement dans un délai raisonnable et l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour reconnaît la méconnaissance de l’article 6 de la Convention pour durée excessive de la procédure et la violation de l’article 8 de la Convention. Sur ce dernier point, elle relève que le refus de nomination constitue une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée et que l’Etat turc n’apporte aucune explication quant aux raisons d’intérêt public ou quant aux nécessités et aux spécificités des services d’éducation et d’enseignement qui auraient pu expliquer qu’un enseignant, employé par le ministère de l’éducation nationale, ne puisse occuper un poste à l’étranger. Ainsi que le rappelle la Cour, elle a déjà jugé que, dans une affaire analogue, « le souci de préserver la neutralité du service public ne pouvait justifier l’entrée en compte, dans la décision de muter un fonctionnaire, de la circonstance que son épouse portait le voile, élément qui relevait de la vie privée des intéressés ». Si elle « n’exclut pas que dans certaines circonstances, les exigences propres à la fonction publique puissent requérir la prise en compte des constats opérés au cours d’enquêtes de sécurité, (…) elle comprend mal en l’espèce dans quelle mesure le port du voile par l’épouse du requérant et la manière dont il se comporte à son domicile – questions relevant de la sphère privée – pourraient porter atteinte aux impératifs d’intérêt public ou aux nécessités des services d’enseignement et d’éducation ». En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la convention.
Le principe d’impartialité fait obstacle à ce que le directeur de thèse d’un candidat à un concours siège dans le jury
Le Conseil d’État rappelle que « le respect du principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’un comité de sélection constitué pour le recrutement d’un enseignant-chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l’un de ses membres a, avec l’un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l’intensité est de nature à influer sur son appréciation. A ce titre toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection ». En l’espèce, le Conseil d’État relève que « l’un des membres du comité de sélection constitué pour examiner les candidatures du concours litigieux avait été le directeur de thèse du candidat lauréat, lequel avait soutenu sa thèse moins de deux ans avant la délibération du comité de sélection et avait, ensuite, poursuivi une collaboration scientifique avec son directeur de thèse en cosignant plusieurs articles avec lui ». L’arrêt attaqué est alors censuré au motif que les juges d’appel ont inexactement qualifié les faits « en jugeant que les liens existant entre ce candidat et son ancien directeur de thèse n’étaient pas de nature à influer sur son appréciation », quand bien même « le recrutement en cause concernait un champ disciplinaire très spécialisé ». Statuant sur le fond, le Conseil d’État fait droit à la demande du requérant tout en précisant que l’annulation prononcée « implique seulement, si le recrutement litigieux est maintenu, la reprise des opérations du concours ».