Les recommandations du Défenseur des droits ne sont pas susceptibles de recours
La requérante a été recrutée comme contractuelle en contrat à durée déterminée au sein de la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-d’Armor. À l’issue de son contrat, elle a saisi le Défenseur des droits pour des faits de harcèlement moral et de discrimination que son directeur départemental aurait exercés à son endroit. Par une décision du 13 décembre 2016, le Défenseur des droits a recommandé au ministre hiérarchiquement compétent de prendre diverses mesures de protection en faveur de l’intéressée.
Le directeur départemental en cause demande au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par une ordonnance, celui-ci rejette son recours comme irrecevable. La cour administrative d’appel de Nantes confirme cette solution sur l’appel interjeté par l’intéressée.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rejette également le pourvoi, considérant que « lorsqu’il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. » Il en déduit que ces recommandations ne constituent dès lors pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, quand bien même elles auraient une portée générale. Le Conseil d’État précise qu’il en va de même lorsque le Défenseur des droits décide de ne pas adopter une telle décision.
Le directeur départemental en cause demande au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par une ordonnance, celui-ci rejette son recours comme irrecevable. La cour administrative d’appel de Nantes confirme cette solution sur l’appel interjeté par l’intéressée.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rejette également le pourvoi, considérant que « lorsqu’il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. » Il en déduit que ces recommandations ne constituent dès lors pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, quand bien même elles auraient une portée générale. Le Conseil d’État précise qu’il en va de même lorsque le Défenseur des droits décide de ne pas adopter une telle décision.
Il est possible de transiger dans un litige relatif à la mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire
Le requérant, fonctionnaire au centre hospitalier de Sedan, est victime en 2007 d’un accident reconnu imputable au service. En 2010, il est victime d’un nouvel accident qui, cette fois-ci, n’est pas reconnu imputable au service. Placé en disponibilité d’office à compter de la date de survenance de cet accident, le centre hospitalier admet le fonctionnaire le 30 mai 2013, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2012.
Le requérant demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision de mise à la retraite. En cours d’instance, les parties ont signé un protocole transactionnel par lequel le centre hospitalier s’est engagé à verser au requérant une somme de 35 000 euros en contrepartie d’une renonciation à poursuivre et à engager toute action en justice à propos de la cessation des relations de travail de ce dernier. Le tribunal administratif a annulé la décision attaquée par un jugement contre lequel le centre hospitalier interjette appel.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rappelle les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil qui définissent la transaction comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et qui « a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». L’administration peut, « afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public ». Au cas d’espèce, le Conseil d’État estime qu’« aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité ». Après avoir annulé l’arrêt attaqué qui refusait de tenir compte du protocole transactionnel signé entre les parties, le Conseil d’État, en vérifiant au préalable qu’il « comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie », admet sa régularité et conclut donc au non-lieu.
Le requérant demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision de mise à la retraite. En cours d’instance, les parties ont signé un protocole transactionnel par lequel le centre hospitalier s’est engagé à verser au requérant une somme de 35 000 euros en contrepartie d’une renonciation à poursuivre et à engager toute action en justice à propos de la cessation des relations de travail de ce dernier. Le tribunal administratif a annulé la décision attaquée par un jugement contre lequel le centre hospitalier interjette appel.
Le Conseil d’État, saisi en cassation, rappelle les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil qui définissent la transaction comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et qui « a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». L’administration peut, « afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public ». Au cas d’espèce, le Conseil d’État estime qu’« aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité ». Après avoir annulé l’arrêt attaqué qui refusait de tenir compte du protocole transactionnel signé entre les parties, le Conseil d’État, en vérifiant au préalable qu’il « comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie », admet sa régularité et conclut donc au non-lieu.
L’administration est responsable envers ses agents victimes de harcèlement moral, sous réserve d’engager une action récursoire contre les agents fautifs
La requérante, fonctionnaire d’État exerçant les fonctions de proviseur dans un lycée professionnel, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’État à lui verser une somme en réparation du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi à raison du comportement des personnels administratif et enseignant de l’établissement. Après que la cour administrative d’appel a confirmé le jugement en rejetant ce recours indemnitaire, la requérante se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État précise, en premier lieu, que les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 répriment toutes formes de harcèlement moral, y compris lorsque les agissements « émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause ». Lorsque le préjudice dont l’agent victime demande réparation résulte de fautes personnelles commises par un autre agent, le Conseil d’État juge qu' « il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation ». Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.
Le Conseil d’État précise, en premier lieu, que les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 répriment toutes formes de harcèlement moral, y compris lorsque les agissements « émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause ». Lorsque le préjudice dont l’agent victime demande réparation résulte de fautes personnelles commises par un autre agent, le Conseil d’État juge qu' « il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation ». Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.
La responsabilité fautive de l’Etat peut être recherchée en complément de l'octroi d'une pension d'invalidité en cas de faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service
Le requérant, caporal au sein du régiment d’infanterie de chars de marine de Poitiers, affecté sur une base opérationnelle au Tchad, a été blessé par des éclats de balle à la tête à la suite d’une erreur de manipulation de son arme par un autre militaire. L’intéressé a obtenu le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité. Il a demandé, en outre, au ministre de la défense réparation des préjudices subis. Celle-ci lui ayant été refusée, il saisit le tribunal administratif de Paris. Ce dernier condamne l’État par un jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Paris. Le ministre des armées se pourvoit contre cet arrêt.
Le Conseil d’État rappelle, dans un considérant de principe, qu’« en instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’État, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ». Le Conseil d’État précise ensuite les conditions dans lesquelles l’administration peut voir sa responsabilité engagée à raison d’une faute commise par un autre agent que l’agent victime. « Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’État de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».
Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la cour administrative d’appel qui a engagé la responsabilité de l’administration au seul motif que la faute personnelle commise par cet autre militaire avait un lien avec le service alors qu’elle aurait dû rechercher « si l’accident de service dont a été victime [le requérant] était imputable à une faute commise par l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».
Précisions sur la présentation des pièces jointes groupées par l’application Télérecours
La requérante demande au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Devant la cour administrative d’appel de Marseille, elle ne donne pas suite à une demande de régularisation concernant la présentation des pièces jointes à sa requête et, par suite, son appel est rejeté comme manifestement irrecevable, les pièces jointes n’étant pas répertoriées par un signet distinct. La requérante se pourvoit en cassation contre l’ordonnance de rejet.
Le Conseil d’État rappelle que les pièces jointes présentées par l’application Télérecours doivent satisfaire aux exigences de l’article R. 414-3 du code de justice administrative (CJA). La production groupée de pièces jointes constituant une série est soumise à des conditions adaptées. Les dispositions du CJA (art. R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du CJA) « ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête ». En l’espèce, le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée car son auteur n’a pas vérifié, avant de rejeter la requête pour irrecevabilité, si les conditions ainsi rappelées étaient satisfaites. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette toutefois la requête, au motif que « l’inventaire qui accompagnait la requête d’appel de [la requérante] ne comportait pas l’énumération des pièces regroupées par années de présence en France » et que l’indication de cette énumération dans le corps de la requête d’appel ne suffisait pas à satisfaire les exigences résultant de l’article R. 414-3 du CJA.
Le Conseil d’État rappelle que les pièces jointes présentées par l’application Télérecours doivent satisfaire aux exigences de l’article R. 414-3 du code de justice administrative (CJA). La production groupée de pièces jointes constituant une série est soumise à des conditions adaptées. Les dispositions du CJA (art. R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du CJA) « ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête ». En l’espèce, le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée car son auteur n’a pas vérifié, avant de rejeter la requête pour irrecevabilité, si les conditions ainsi rappelées étaient satisfaites. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette toutefois la requête, au motif que « l’inventaire qui accompagnait la requête d’appel de [la requérante] ne comportait pas l’énumération des pièces regroupées par années de présence en France » et que l’indication de cette énumération dans le corps de la requête d’appel ne suffisait pas à satisfaire les exigences résultant de l’article R. 414-3 du CJA.
La résolution du Sénat renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois est déclarée conforme à la Constitution
Par la décision n° 2019-782 DC du 6 juin 2019, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la résolution du Sénat du 7 mai 2019 renforçant les capacités de contrôle de l'application des lois.
Cette résolution a pour effet d'apporter deux modifications au règlement du Sénat :
Cette résolution a pour effet d'apporter deux modifications au règlement du Sénat :
- Le suivi de l'application d'un projet ou d'une proposition de loi est assuré par le rapporteur de ce projet ou de cette proposition de loi, une fois la loi promulguée et jusqu'au renouvellement du Sénat, et non plus par le président de la commission du Sénat, comme cela était le cas depuis 2009 ;
- Les commissions permanentes contribuent à l'élaboration du bilan annuel de l'application des lois.
Le délai de recours contentieux n’est pas opposable au requérant qui conteste une décision non définitive en raison du comportement de l’administration
Après avoir bénéficié d’un congé sans rémunération pour convenances personnelles, un agent contractuel de l’État demande sa réintégration. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, l’intéressé a reçu successivement deux courriels le convoquant à un entretien dont la date était postérieure à ce délai. À la suite de l'entretien, le ministre de l’intérieur a pris un arrêté refusant de le réintégrer et l'a maintenu en congé sans rémunération. L’agent forme un recours devant le tribunal administratif de Paris qui rejette pour tardiveté sa requête. L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris confirmant cette ordonnance.
Le Conseil d’État rappelle que, à l’égard des agents publics, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours contentieux court à compter de son intervention, à moins qu’il ne soit prorogé par une décision expresse de rejet notifiée avant son expiration (5°, art. L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et art. R. 421-2 du code de justice administrative). Il précise « qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé ». En l’espèce, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
Le Conseil d’État rappelle que, à l’égard des agents publics, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours contentieux court à compter de son intervention, à moins qu’il ne soit prorogé par une décision expresse de rejet notifiée avant son expiration (5°, art. L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et art. R. 421-2 du code de justice administrative). Il précise « qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé ». En l’espèce, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
La jurisprudence Czabaj n'est pas applicable en matière indemnitaire dans le cadre d’un recours en responsabilité engagé contre l’administration
La requérante, victime d’une erreur médicale au centre hospitalier de Vichy, lui présente une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis. Après que celle-ci a été rejetée par une décision expresse, l’intéressée demande au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu’il désigne un expert et, près de deux ans après la remise du rapport de l’expert, elle saisit le même tribunal d’un recours indemnitaire. Le centre hospitalier s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmant le jugement qui a fait partiellement droit aux prétentions de la requérante.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, le délai de recours contentieux qui court contre une décision individuelle n’est opposable au justiciable que si la notification est assortie de la mention des délais et voies de recours (art. R. 421-5 du code de justice administrative). Il ajoute que, compte tenu de la spécificité du contentieux en cause, il doit également faire mention de la faculté d’interrompre le délai de recours contentieux en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation (art. L. 1142-7 du code de la santé publique).
Le Conseil d’État rappelle la jurisprudence Czabaj qui fixe à un délai raisonnable d’un an la forclusion d’un recours contentieux en cas de notification irrégulière. Il estime en l’espèce que « cette règle [de forclusion] ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ». C’est pourquoi, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ayant admis la recevabilité du recours présenté par la requérante.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, le délai de recours contentieux qui court contre une décision individuelle n’est opposable au justiciable que si la notification est assortie de la mention des délais et voies de recours (art. R. 421-5 du code de justice administrative). Il ajoute que, compte tenu de la spécificité du contentieux en cause, il doit également faire mention de la faculté d’interrompre le délai de recours contentieux en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation (art. L. 1142-7 du code de la santé publique).
Le Conseil d’État rappelle la jurisprudence Czabaj qui fixe à un délai raisonnable d’un an la forclusion d’un recours contentieux en cas de notification irrégulière. Il estime en l’espèce que « cette règle [de forclusion] ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ». C’est pourquoi, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ayant admis la recevabilité du recours présenté par la requérante.
Portée et limites de la jurisprudence Czabaj
La décision d'assemblée n° 387763 rendue par le Conseil d'Etat 13 juillet 2016 (jurisprudence Czabaj) présente une portée jurisprudentielle nouvelle en rendant irrecevables, en cas de notification irrégulière, les recours contentieux exercés au-delà d'un délai raisonnable d'un an, alors que ceux-ci pouvaient jusqu'à présent être exercés indéfiniment. Si cette jurisprudence constitue une garantie, en termes de sécurité juridique, l'auteur souligne la solution inéquitable à laquelle elle aboutit paradoxalement, dès lors qu'elle revient à sanctionner les administrés à la place de l'administration et à introduire une restriction disproportionnée à leur droit au recours.
Refonte du statut de la circulaire administrative instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (loi ESSoC)
Cet article souligne la portée et les limites de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (loi ESSoC) qui répond à un enjeu de sécurité juridique en clarifiant le régime de publication des circulaires et en instaurant un régime général d'invocabilité mais présente certaines ambiguïtés et insuffisances, telles que l'étendue de la nouvelle invocabilité, dans la mesure où les bénéficiaires ne sont pas clairement définis.
Notes
Publication du rapport public 2019 du Conseil d'Etat
Le rapport annuel du Conseil d'Etat présente les activités de la juridiction administrative et du Conseil d'Etat ainsi que les principaux temps forts pour l'année 2018. Si, avec 976 avis rendus en 2018 par les formations administratives, le Conseil d'Etat connaît une diminution de son activité par rapport aux années précédentes, il est à noter que les délais d'examen des textes ont été significativement réduits, puisque seulement 1 % des textes examinés en 2018 l'ont été dans un délai supérieur à 2 mois, contre 5,7 % en 2017. Le rapport souligne également l'avancée constituée par l'introduction de nouvelles procédures et outils au cours de l'année 2018 : en particulier la procédure de la médiation, au développement de laquelle le Conseil d'Etat a contribué, mais également l'application TELERECOURS citoyens, généralisée à l'automne 2018, qui permet désormais à tous les justiciables de saisir la juridiction administrative par voie dématérialisée.
Publication du bilan d'activité 2018 du Conseil d'Etat
Le bilan d’activité du Conseil d’Etat retrace les temps forts de l’année 2018 pour le Conseil d’Etat et la juridiction administrative.
Avec 9 563 affaires contentieuses enregistrées au Conseil d’Etat, 213 029 devant les tribunaux administratifs, 33 773 devant les cours administratives d’appel et 58 671 devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’activité juridictionnelle est particulièrement dynamique en 2018. Le nombre de recours a progressé de plus de 8 % en première instance et en appel et de plus de 9 % devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, le temps de procédure a significativement diminué, avec un délai prévisible moyen de jugement de 6 mois et 17 jours pour le Conseil d’Etat, 9 mois et 15 jours pour les tribunaux administratifs d’appel et 10 mois et 23 jours pour les cours administratives d’appel.
Au titre de son activité consultative, le Conseil d’Etat a examiné 69 projets de loi, 7 propositions de loi, 27 projets d’ordonnance, 822 projets de décret et 17 demandes d’avis parmi lesquels plusieurs avis majeurs ont été rendus, notamment sur la révision de la Constitution.
Enfin, deux chantiers de modernisation au service des citoyens méritent d’être signalés, avec la généralisation de la nouvelle rédaction des décisions de justice au premier janvier 2019 dans le but de les rendre plus compréhensibles par les citoyens, et le développement de l’application de Telerecours citoyens qui permet désormais aux justiciables de saisir la juridiction administrative par voie dématérialisée.
Avec 9 563 affaires contentieuses enregistrées au Conseil d’Etat, 213 029 devant les tribunaux administratifs, 33 773 devant les cours administratives d’appel et 58 671 devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’activité juridictionnelle est particulièrement dynamique en 2018. Le nombre de recours a progressé de plus de 8 % en première instance et en appel et de plus de 9 % devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, le temps de procédure a significativement diminué, avec un délai prévisible moyen de jugement de 6 mois et 17 jours pour le Conseil d’Etat, 9 mois et 15 jours pour les tribunaux administratifs d’appel et 10 mois et 23 jours pour les cours administratives d’appel.
Au titre de son activité consultative, le Conseil d’Etat a examiné 69 projets de loi, 7 propositions de loi, 27 projets d’ordonnance, 822 projets de décret et 17 demandes d’avis parmi lesquels plusieurs avis majeurs ont été rendus, notamment sur la révision de la Constitution.
Enfin, deux chantiers de modernisation au service des citoyens méritent d’être signalés, avec la généralisation de la nouvelle rédaction des décisions de justice au premier janvier 2019 dans le but de les rendre plus compréhensibles par les citoyens, et le développement de l’application de Telerecours citoyens qui permet désormais aux justiciables de saisir la juridiction administrative par voie dématérialisée.