La jurisprudence Czabaj n'est pas applicable en matière indemnitaire dans le cadre d’un recours en responsabilité engagé contre l’administration
La requérante, victime d’une erreur médicale au centre hospitalier de Vichy, lui présente une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis. Après que celle-ci a été rejetée par une décision expresse, l’intéressée demande au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu’il désigne un expert et, près de deux ans après la remise du rapport de l’expert, elle saisit le même tribunal d’un recours indemnitaire. Le centre hospitalier s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmant le jugement qui a fait partiellement droit aux prétentions de la requérante.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, le délai de recours contentieux qui court contre une décision individuelle n’est opposable au justiciable que si la notification est assortie de la mention des délais et voies de recours (art. R. 421-5 du code de justice administrative). Il ajoute que, compte tenu de la spécificité du contentieux en cause, il doit également faire mention de la faculté d’interrompre le délai de recours contentieux en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation (art. L. 1142-7 du code de la santé publique).
Le Conseil d’État rappelle la jurisprudence Czabaj qui fixe à un délai raisonnable d’un an la forclusion d’un recours contentieux en cas de notification irrégulière. Il estime en l’espèce que « cette règle [de forclusion] ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ». C’est pourquoi, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ayant admis la recevabilité du recours présenté par la requérante.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, le délai de recours contentieux qui court contre une décision individuelle n’est opposable au justiciable que si la notification est assortie de la mention des délais et voies de recours (art. R. 421-5 du code de justice administrative). Il ajoute que, compte tenu de la spécificité du contentieux en cause, il doit également faire mention de la faculté d’interrompre le délai de recours contentieux en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation (art. L. 1142-7 du code de la santé publique).
Le Conseil d’État rappelle la jurisprudence Czabaj qui fixe à un délai raisonnable d’un an la forclusion d’un recours contentieux en cas de notification irrégulière. Il estime en l’espèce que « cette règle [de forclusion] ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ». C’est pourquoi, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ayant admis la recevabilité du recours présenté par la requérante.
Notes
CE, 17 juin 2019, n° 413097, publié au Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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