La jurisprudence Czabaj n'est pas applicable en matière indemnitaire dans le cadre d’un recours en responsabilité engagé contre l’administration

Paru dans le N°113 - Juin 2019
Légistique et procédure contentieuse

La requérante, victime d’une erreur médicale au centre hospitalier de Vichy, lui présente une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis. Après que celle-ci a été rejetée par une décision expresse, l’intéressée demande au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu’il désigne un expert et, près de deux ans après la remise du rapport de l’expert, elle saisit le même tribunal d’un recours indemnitaire. Le centre hospitalier s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmant le jugement qui a fait partiellement droit aux prétentions de la requérante.

Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, le délai de recours contentieux qui court contre une décision individuelle n’est opposable au justiciable que si la notification est assortie de la mention des délais et voies de recours (art. R. 421-5 du code de justice administrative). Il ajoute que, compte tenu de la spécificité du contentieux en cause, il doit également faire mention de la faculté d’interrompre le délai de recours contentieux en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation (art. L. 1142-7 du code de la santé publique). 

Le Conseil d’État rappelle la jurisprudence Czabaj qui fixe à un délai raisonnable d’un an la forclusion d’un recours contentieux en cas de notification irrégulière. Il estime en l’espèce que « cette règle [de forclusion] ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ». C’est pourquoi, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ayant admis la recevabilité du recours présenté par la requérante.
 

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