Les fonctionnaires en disponibilité pour exercer une activité professionnelle bénéficient de leurs droits à l’avancement sous réserve de fournir des pièces justificatives
En application de l’article 108 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 (Vigie n° 111 - Février-Mars 2019) a précisé, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de mise en œuvre du nouveau droit au maintien à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans au bénéfice des fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle.
L’activité professionnelle prise en compte est l’activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou qui génère un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Aucune condition de revenu n’est en revanche exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.
Les arrêtés du ministère de l’action et des comptes publics en date des 13, 14 et 19 juin 2019 publiés au Journal officiel du 26 juin 2019 détaillent pour chacun des versants de la fonction publique les pièces à fournir par le fonctionnaire concerné afin de justifier de son activité professionnelle, qu’elle qu’en soit la modalité. Si l’activité professionnelle est exercée à l’étranger, des pièces équivalentes sont requises, accompagnées d’une copie établie en français par un traducteur assermenté.
L’activité professionnelle prise en compte est l’activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou qui génère un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Aucune condition de revenu n’est en revanche exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.
Les arrêtés du ministère de l’action et des comptes publics en date des 13, 14 et 19 juin 2019 publiés au Journal officiel du 26 juin 2019 détaillent pour chacun des versants de la fonction publique les pièces à fournir par le fonctionnaire concerné afin de justifier de son activité professionnelle, qu’elle qu’en soit la modalité. Si l’activité professionnelle est exercée à l’étranger, des pièces équivalentes sont requises, accompagnées d’une copie établie en français par un traducteur assermenté.
Notes
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64