Les fonctionnaires en disponibilité pour exercer une activité professionnelle bénéficient de leurs droits à l’avancement sous réserve de fournir des pièces justificatives

En application de l’article 108 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 (Vigie n° 111 - Février-Mars 2019) a précisé, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de mise en œuvre du nouveau droit au maintien à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans au bénéfice des fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle.

L’activité professionnelle prise en compte est l’activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou qui génère un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Aucune condition de revenu n’est en revanche exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.

Les arrêtés du ministère de l’action et des comptes publics en date des 13, 14 et 19 juin 2019 publiés au Journal officiel du 26 juin 2019 détaillent pour chacun des versants de la fonction publique les pièces à fournir par le fonctionnaire concerné afin de justifier de son activité professionnelle, qu’elle qu’en soit la modalité. Si l’activité professionnelle est exercée à l’étranger, des pièces équivalentes sont requises, accompagnées d’une copie établie en français par un traducteur assermenté.
 
Notes
puce note Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, articles 48-1 et 48-2
puce note Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux, articles 25-1 et 25-2
puce note Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, articles 31-6 et 31-2
puce note Arrêté du 13 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique hospitalière (JO du 26 juin 2019)
puce note Arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’Etat (JO du 26 juin 2019)
puce note Arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique territoriale (JO du 26 juin 2019)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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