Formation à la laïcité et aux valeurs de la République des aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires

Pour souscrire un contrat d’aumônier militaire, hospitalier ou pénitentiaire, les candidats doivent suivre au préalable une formation civile et civique sanctionnée par la délivrance d’un diplôme (respectivement : art. 8, décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 ; art. 2 et 3, décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 et art. D. 439 du code de procédure pénale). Les modalités dans lesquelles ce diplôme est délivré sont déterminées par un arrêté interministériel du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer en date du 5 mai 2017. Cette obligation ne s’applique qu’aux contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017 (art. 7, décret n° 2017-756 du 3 mai 2017) et ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat d’aumônier si le candidat s’engage à obtenir le diplôme dans un délai de deux ans suivant son recrutement.

Pour les aumôniers militaires et pénitentiaires, le décret porte à quatre ans ce délai pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (art. 1er).

Pour les aumôniers hospitaliers, la durée de deux ans qui encadre le contrat souscrit par un candidat ne disposant pas de l’un des diplômes de formation civile et civique est portée à trois ans, renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (art. 1er).
 
Notes
puce note Décret n° 2019-587 du 13 juin 2019 modifiant le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique
 
 
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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