Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les nominations relevant du Président de la République subordonnées à des conditions fixées par des textes

Un requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret de nomination du président du conseil d’administration de l’École polytechnique.

Le Conseil d’Etat rappelle qu'à la lecture combinée de l'article 13 de la Constitution et de l'article 14 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier de l’École polytechnique, la nomination du président du conseil d’administration de cet établissement est un emploi dont la nomination relève de la compétence du Président de la République. Celui-ci doit procéder à cette nomination dans le respect des règles de forme (appel public à candidatures, proposition d’un candidat par le ministre de la défense et publication du décret de nomination au Journal officiel). Après analyse précise du respect des conditions de forme fixées par le texte, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. Il résulte de cette décision que, désormais, lorsqu'il contrôle les nominations subordonnées à des conditions fixées par des textes, comme cela était le cas en l'espèce, le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal.
 
Notes
puce note CE, 14 juin 2019, n° 424326, publié au Recueil Lebon
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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