Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des éducateurs spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 applique aux éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’Institut national des jeunes aveugles (INJ) la seconde phase de revalorisation de la carrière des corps à caractère socio-éducatif consistant en un reclassement en catégorie A à compter du 1er février 2019. A cette date, les corps socio-éducatifs sont soumis aux dispositions du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux nouveaux corps de catégorie A à caractère socio-éducatif.

Le nouveau corps des éducateurs spécialisés des INJS et de l’INJ est désormais profondément restructuré. Le premier grade compte onze échelons au lieu de douze et est divisé en deux classes qui seront fusionnées le 1er janvier 2021. Les agents appartenant aux deux grades actuels y sont reclassés au 1er février 2019. Le second grade d’éducateur spécialisé principal, composé de onze échelons, sera accessible par liste d’aptitude au choix ou par examen professionnel.
 
Notes
puce note Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif
puce note Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (JO du 10 mai 2019)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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