La nomination du directeur de la maintenance aéronautique de la défense ou du directeur du service à compétence nationale TRACFIN peut intervenir sans être préalablement soumise à un comité d’audition
Dans un objectif de modernisation et de transparence du recrutement des cadres dirigeants de l’État, la nomination à certains emplois publics supérieurs est désormais soumise à l’avis d’un comité d’audition institué par les décrets n° 2016-663 et n° 2016-664 du 24 mai 2016 (Vigie n° 81 - Juin 2016).
Ainsi, cette procédure s’applique obligatoirement pour la nomination aux emplois de secrétaire général d'un ministère, de directeur général ou de directeur d'administration centrale, et de commissaire général, haut-commissaire, commissaire, secrétaire général, délégué général et délégué, placés directement sous l'autorité du ministre lorsque le titulaire est nommé en conseil des ministres et qu’il a autorité sur une direction d’administration centrale ou sur des services pouvant être assimilés à une direction.
Présidé par le secrétaire général du Gouvernement, le comité d’audition émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer l’emploi à pourvoir.
Les nominations aux emplois participant directement aux programmes d'armement et aux missions opérationnelles des services de défense et de sécurité, dont la liste est fixée par l’arrêté du Premier ministre en date du 6 juin 2016, ne sont pas soumises à cette procédure. Cette liste est complétée par les arrêtés des 18 et 30 avril 2019, publiés au Journal Officiel des 19 avril et 2 mai 2019, afin d’y inclure l’emploi de directeur de la maintenance aéronautique, qui relève du ministère de la défense, et l’emploi de directeur du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), qui relève du ministère chargé du budget. En application de l’article D.561-34 du code monétaire et financier, modifié par le décret n° 2019-392 du 30 avril 2019, le directeur de TRACFIN a désormais rang de directeur d’administration centrale en raison de l’accroissement de l’activité de ce service depuis une dizaine d’années et du niveau de responsabilité qui lui est confié.
Ainsi, cette procédure s’applique obligatoirement pour la nomination aux emplois de secrétaire général d'un ministère, de directeur général ou de directeur d'administration centrale, et de commissaire général, haut-commissaire, commissaire, secrétaire général, délégué général et délégué, placés directement sous l'autorité du ministre lorsque le titulaire est nommé en conseil des ministres et qu’il a autorité sur une direction d’administration centrale ou sur des services pouvant être assimilés à une direction.
Présidé par le secrétaire général du Gouvernement, le comité d’audition émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer l’emploi à pourvoir.
Les nominations aux emplois participant directement aux programmes d'armement et aux missions opérationnelles des services de défense et de sécurité, dont la liste est fixée par l’arrêté du Premier ministre en date du 6 juin 2016, ne sont pas soumises à cette procédure. Cette liste est complétée par les arrêtés des 18 et 30 avril 2019, publiés au Journal Officiel des 19 avril et 2 mai 2019, afin d’y inclure l’emploi de directeur de la maintenance aéronautique, qui relève du ministère de la défense, et l’emploi de directeur du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), qui relève du ministère chargé du budget. En application de l’article D.561-34 du code monétaire et financier, modifié par le décret n° 2019-392 du 30 avril 2019, le directeur de TRACFIN a désormais rang de directeur d’administration centrale en raison de l’accroissement de l’activité de ce service depuis une dizaine d’années et du niveau de responsabilité qui lui est confié.
Notes
Les emplois de chefs de poste consulaire ne constituent pas des emplois à la décision du gouvernement
Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 fixe les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. Figurent dans la liste de ces emplois tous les directeurs d’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs ainsi que les recteurs d’académie. Le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat l’annulation du décret du 3 août 2018 qui ajoute à cette liste vingt-deux emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général.
Le Conseil d’Etat analyse les compétences des consuls concernés pour évaluer si elles leur donnent « vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement » qui conditionne la qualification d’emploi à la décision du Gouvernement. Le Conseil d’Etat distingue les missions de consuls de celles d’ambassadeurs en soulignant le caractère essentiellement administratif des premières fonctions. En revanche, « l’ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’État, unique représentant du président de la République et du gouvernement auprès de l’État accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l’État, est seul chargé de mettre directement en œuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France (…) ».
Par dérogation, le Conseil d’Etat juge que « le Gouvernement peut cependant faire état d’éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d’une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d’autre part, qu’ils puissent être librement révoqués à tout moment ».Tel est le cas de l’emploi de chef de poste consulaire à Jérusalem qui, compte tenu de la situation particulière de l’Autorité palestinienne dans les relations internationales, se rapproche d’un poste d’ambassadeur.
Ainsi, le Conseil d’Etat annule le décret du 3 août 2018 « en tant qu’il ajoute à la liste des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement les emplois de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney ».
Le Conseil d’Etat analyse les compétences des consuls concernés pour évaluer si elles leur donnent « vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement » qui conditionne la qualification d’emploi à la décision du Gouvernement. Le Conseil d’Etat distingue les missions de consuls de celles d’ambassadeurs en soulignant le caractère essentiellement administratif des premières fonctions. En revanche, « l’ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’État, unique représentant du président de la République et du gouvernement auprès de l’État accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l’État, est seul chargé de mettre directement en œuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France (…) ».
Par dérogation, le Conseil d’Etat juge que « le Gouvernement peut cependant faire état d’éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d’une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d’autre part, qu’ils puissent être librement révoqués à tout moment ».Tel est le cas de l’emploi de chef de poste consulaire à Jérusalem qui, compte tenu de la situation particulière de l’Autorité palestinienne dans les relations internationales, se rapproche d’un poste d’ambassadeur.
Ainsi, le Conseil d’Etat annule le décret du 3 août 2018 « en tant qu’il ajoute à la liste des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement les emplois de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney ».