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VIGIE
DGAFP
Juin 2016
n° 81
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Sommaire
 
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2. Jurisprudence

Un fonctionnaire susceptible de bénéficier de la protection fonctionnelle peut rechercher, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de la collectivité qui l'emploie

CE, 20 mai 2016, n° 387571

Mme B., infirmière en poste aux Hôpitaux civils de Colmar (ci-après l’hôpital) a été victime du vol de ses effets personnels dans l'armoire métallique du vestiaire mis à sa disposition dans les locaux de l'hôpital. Plusieurs autres vols avaient été commis peu auparavant dans ce vestiaire.

Elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner son employeur à réparer les préjudices subis. Il a fait droit à sa demande en considérant que le vol était dû à une faute dans l'organisation du service de l'hôpital et lui a alloué la somme de 1 016,86 euros en réparation.
 
La cour administrative d’appel de Nancy, saisie par l’hôpital, a transmis au Conseil d’État le pourvoi en cassation formé contre ce jugement.
 
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires relatives au droit à la protection fonctionnelle, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il  indique que, si la protection fonctionnelle n’a pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents, sa mise en œuvre à l’égard d’un agent ne fait pas obstacle à ce que celui-ci recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de son employeur.

En l’espèce, la haute juridiction considère que la faute de l’hôpital est de nature à engager sa responsabilité. Celui-ci aurait dû mettre à la disposition de Mme B. un casier fermé, sinon au sein même de son unité, du fait des caractéristiques particulières des locaux où elle est installée, à tout le moins dans des locaux offrant des garanties de sécurité supérieures à celles du vestiaire dans lequel le vol a été commis, conformément aux exigences de l’article R. 4228-6 du code du travail.
 
Le pourvoi de l’hôpital est rejeté.
- CE, 20 mai 2016, n° 387571
6. Actus

Codification de la sortie de vigueur des actes administratifs

Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

  • Le retrait et l’abrogation des décisions administratives créatrices de droits, expresses ou implicites, ne peuvent intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction. Il s’agit de la consécration des jurisprudences du Conseil d’État du 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon, en ce qui concerne le retrait, et du 6 mars 2009, n° 306084, Coulibaly, en ce qui concerne l’abrogation (L. 242-1 du CRPA).
 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 20 - 23 mai 2016 "L'obligation de neutralité religieuse des agents publics jugée conforme à la convention européenne des droits de l'homme", par Frédéric Dieu pp. 41 à 45 (CEDH, 26 novembre 2015, n° 64846/11, commentée dans Vigie n° 75 - Décembre 2015)
5. Lu dans

Droit administratif, n° 5 - mai 2016 "Régime du lanceur d'alerte au sein de la fonction publique", par Pierre Villeneuve, pp. 58 à 59
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2. Jurisprudence

L'absence de droit au reclassement du fonctionnaire stagiaire déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions

CE, 17 février 2016, n° 381429

M. A., gardien de la paix stagiaire, a été placé en congé de maladie ordinaire. Ayant été déclaré inapte à la reprise de son service, il a été placé en position de disponibilité sans traitement. Le comité médical supérieur a estimé qu'il était définitivement inapte à l'excice de ses fonctions et le comité de réforme a émis l'avis qu'il devait être mis fin à son stage. En conséquence, le préfet de police de Paris a mis fin au stage de M. A par arrêté, le licenciant pour inaptitude physique.

M. A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Suite au rejet de sa demande, M. A. a interjeté appel et la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l'arrêté du préfet de police. Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation, demandant l'annulation de l'arrêt rendu.

Tout d'abord, le Conseil d'État a rappelé, d'une part, les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État précisant la possiblité de reclassement d'un fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, les dispositions de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Aux termes de l'article 24 précité, "lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié."

La haute juridiction rappelle qu'en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive à exercer un emploi, médicalement constatée, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ni ce principe général ni les dispositions précitées ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.

Pour ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, l'article 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes qui leur sont applicables prévoit que les fonctionnaires stagiaires blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes par le comité médical compétent à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, faire l'objet d'un reclassement au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État retient l'erreur de droit pour casser l'arrêt et renvoyer les parties devant la cour adminstrative d'appel de Versailles. Les juges auraient dû rechercher si les conditions posées par le décret du 9 mai 1995 précité étaient réunies avant d'annuler l'arrêté du préfet de police en raison de l'absence de tentative de reclassement.
- CE, 17 février 2016, n° 381429
2. Jurisprudence

Le ministre de l'éducation nationale n'est pas compétent pour prononcer le licenciement d'un professeur stagiaire

CE, 4 mai 2016, n° 395367

M.A., admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en génie mécanique et maintenance de véhicule, a, après sa première année de stage, été autorisé à en effectuer une deuxième. A l'issue de cette dernière, le jury académique n'ayant pas proposé sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié par un arrêté du 15 octobre 2015 dont l'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de son exécution.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.

Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique.

Appliquant le raisonnement du parallélisme des formes, selon lequel, à défaut de mention particulière, l’autorité compétente pour accomplir un acte l’est également pour ne pas l’accomplir ou le défaire, le Conseil d’État déduit que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 15 octobre 2015 licenciant l'intéressé.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée pour erreur de droit. Le juge des référés ne pouvait se fonder, pour suspendre cet arrêté, sur une erreur manifeste d’appréciation faisant naître un doute sérieux sur sa légalité. De plus aucun des moyens soulevés par M.A. n’étaient de nature à créer un doute sérieux justifiant une suspension du licenciement.
- CE, 4 mai 2016, n° 395367
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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2. Jurisprudence

Entretien préalable au licenciement d'une assistante maternelle et étendue du devoir d'information du conseil général l'employant

CE, 30 mai 2016, n° 381274

Mme B., assistante familiale employée par le département du Pas-de-Calais, a été licenciée par le président du conseil général au motif qu'elle avait une attitude et un comportement inadaptés à l'égard des enfants qui lui étaient confiés. Elle demande l'annulation de cette décision et la réparation du préjudice subi. Suite au rejet de sa demande par les juges du fond, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail. Cet article dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, résultant de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, un département doit être regardé comme étant doté d'une institution représentative du personnel.

Dans ces conditions, le Conseil d'État retient que le président du conseil général n'était tenu, dans la convocation de Mme B. à l'entretien préalable à son licenciement, ni d'indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseiller du salarié ni de lui communiquer l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers étaient à sa disposition. La haute juridiction substitue ce motif à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Le pourvoi de Mme B. est ainsi rejeté.
- CE, 30 mai 2016, n° 381274
2. Jurisprudence

Un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés relève de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

CE, 20 mai 2016, n° 375795

Le contrat de M. B. engagé volontaire au sein de l’armée de terre, qui a débuté le 7 janvier 1992,  a pris fin le 2 novembre 2009 par une mise à la retraite. À cette même date, il a été rayé des contrôles de l’armée de terre.

Le 1er novembre 2009, il a été nommé élève gardien de la paix au titre des recrutements par la voie des emplois réservés. Il a ensuite effectué une période de stage à partir du 1er novembre 2010, puis il a été titularisé à compter du 12 novembre 2011, par un arrêté du 9 juillet 2012, avec une ancienneté fixée au 1er novembre 2010, compte tenu de son année de stage.

Le tribunal administratif de Dijon, saisi par M. B., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 en tant qu'il ne tient pas compte, pour son reclassement, de ses services accomplis en tant que militaire. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.

En ce qui concerne le refus de reprise d’ancienneté, le Conseil d’État fait application de l’article L. 4139-3 du code de défense et considère : « que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ».

En ce qui concerne la procédure administrative contentieuse, le Conseil d’État a jugé implicitement qu’un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013. Par conséquent, un jugement sur un tel litige était donc insusceptible d'appel.
 
Le tribunal administratif de Dijon n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit. Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de M.B..
- CE, 20 mai 2016, n° 375795
5. Lu dans

AJFP, n° 3 - mai / juin 2016 "La protection du travailleur face à l'accident professionnel : le juge administratif dans les pas du juge judiciaire", par Marie Courrèges, pp. 160 à 167
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1. Textes

Transformation d'une partie du montant des primes de la rémunération des fonctionnaires en points d'indice

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite de « transfert primes/points », pris pour l’application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, définit le montant et les modalités de l’abattement effectué sur les primes dans le cadre et à la date d’entrée en vigueur de l’application des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) des fonctionnaires des trois fonctions publiques. Le calcul de l’abattement est fixé sur la base de tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de l’employeur à l’exception de :
  • ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ces modalités sont précisées par corps, cadre d’emplois ou emploi, pour chaque catégorie de fonctionnaires ;
  • et des indemnités suivantes : indemnité de résidence et supplément familial de traitement, remboursement des frais ainsi que prise en charge partielle des frais de transport, indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnisation du service d’astreinte.

Le montant maximal annuel brut de l’abattement est :
  • pour la catégorie A : 167 euros en 2016 et 389 euros à compter de 2017 ;
  • pour la catégorie B : 278 euros en 2016 ;
  • pour la catégorie C : 167 euros à compter de 2017.

L’abattement indemnitaire sera mis en œuvre de manière progressive à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires prévues par les mesures "PPCR".
 
- Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en oeuvre de la mesure dite du "transfert primes/points"

Un numéro spécial de Vigie consacré à la présentation des textes réglementaires pris pour la mise en oeuvre du protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations paraîtra très prochainement.
1. Textes

Création pour les militaires de l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie, versée dans le cadre du congé de solidarité familiale

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016

Le décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 relatif à l’allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les militaires précise les cas et les modalités selon lesquels un militaire peut demander un congé de solidarité familiale. Par ailleurs, ce même décret précise le montant et le nombre maximal d’allocations journalières d’accompagnement d’une personne en fin de vie dont peut bénéficier le militaire sur demande durant son congé de solidarité familiale. Ce décret est très similaire au décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, édicté pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.
- Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 relatif à l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les militaires
1. Textes

Revalorisation du point d'indice

Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016

Est publié au Journal officiel du 26 mai 2016, le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Il modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Il procède au relèvement de la valeur du point d’indice de  0,6 % au 1er juillet 2016 et de 0,6 % au 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017.
 
Ce décret fixe également le montant des traitements et soldes annuels bruts pour les grades et emplois se prolongeant ou situés hors échelle.
- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
1. Textes

RIFSEEP des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations

Décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 et arrêté du 27 mai 2016

Le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations crée, dans son article premier, la possibilité pour ces agents de bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans les conditions prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 précité prévoit dans son article 2 la possibilité, pour les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d’une prime spécifique de technicité en complément, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des fonctions et de la diversité des responsabilités. Les montants annuels de référence sont fixés, par niveau ou emploi, par un arrêté du 27 mai 2016.
- Décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations
- Arrêté du 27 mai 2016 fixant les montants de référence de la prime spécifique de technicité de la Caisse des dépôts et consignations
6. Actus

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1. Textes

Comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale et des chefs de service des administrations de l'État

Décrets n° 2016-663 et n° 2016-664 du 24 mai 2016 et arrêté du 6 juin 2016

Dans un objectif de modernisation et de transparence du recrutement des cadres dirigeants de l’État, la nomination à certains emplois publics supérieurs est désormais soumise à l’avis d’un comité d’audition par deux décrets publiés au Journal officiel du 25 mai 2016.
 
Cette procédure (décret n° 2016-663) s’applique obligatoirement pour la nomination aux emplois de secrétaire général d'un ministère, de directeur général ou de directeur d'administration centrale, et de commissaire général, haut-commissaire, commissaire, secrétaire général, délégué général et délégué, placés directement sous l'autorité du ministre  lorsque le titulaire est nommé en conseil des ministres et qu’il a autorité sur une direction d’administration centrale ou sur des services pouvant être assimilés à une direction.
 
Le comité d’audition émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer l’emploi à pourvoir. Présidé par le secrétaire général du Gouvernement, il est composé d’au moins quatre personnes dont une appartenant au ministère dont relève l’emploi à pourvoir, une personne extérieure au ministère, une personne qualifiée dans le domaine de compétence de l’emploi à pourvoir et une personne justifiant de compétences en matière de ressources humaines.
 
Les nominations aux emplois participant directement aux programmes d'armement et aux missions opérationnelles des services de défense et de sécurité, dont la liste est fixée par l’arrêté du 6 juin 2016, ne sont pas soumises à cette procédure.
 
Un comité d’audition, est également créé s’agissant des nominations sur les emplois de chef de service dans les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale (décret n° 2016-664 du 24 mai 2016 créant un article 7-1 au sein du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’État). Chargé de rendre un avis sur l’adéquation des candidats aux caractéristiques de l’emploi à pourvoir, il est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l’emploi et est composé de trois personnes : le directeur auprès duquel le chef de service sera placé, une personne qualifiée dans le domaine de compétences de l’emploi à pourvoir ou en matière de ressources humaines et éventuellement une quatrième personne, appartenant au ministère dont relève l’emploi à pourvoir.
 
La procédure d’audition ne s’applique pas lors de la reconduction dans les fonctions.  
 
La procédure d'audition s'applique aux recrutements de chef de service pour lesquels un avis de vacance est publié postérieurement au 26 mai 2016.
 
Cette procédure d’audition peut également être  mise en œuvre pour l’ensemble ou une partie des emplois de chef de service dans les établissements publics administratifs, les autorités administratives indépendantes ainsi que dans les services administratifs du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
- Décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale
- Décret n° 2016-664 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des chefs de service des administrations de l'État
- Arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale
1. Textes

Mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'ÉNA

Circulaire du 18 mai 2016

La circulaire du 18 mai 2016 est relative à l’application du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration.
 
Elle a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration résultant des dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 (commenté dans Vigie n° 75 - Décembre 2015).
 
En effet, la mobilité de ces fonctionnaires, qui s’effectuait par un changement de service au sein d’une même administration d’un ministère, doit désormais se dérouler soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État.
 
La circulaire détaille les fonctions prises en compte au titre de la mobilité, selon les différents types de mobilité, au sein des services de l’État et en dehors des services de l’État.
 
La circulaire du 25 mai 2008 relative à l’application du décret n° 2008-15 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration est abrogée.
- Circulaire du 18 mai 2016 relative à l'application du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration
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agents_contractuels
2. Jurisprudence

L'incapacité d'un directeur à gérer ses agents est un motif de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle

CE, 20 mai 2016, n° 387105

M. A., a été recruté en qualité d'agent contractuel, par la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) en vue d'occuper, à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de directeur de la culture. Le 12 décembre 2011, il a été suspendu de ses fonctions, dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui, au motif que son comportement avait donné lieu à des plaintes de la part de certains de ses collaborateurs. La collectivité a décidé de mettre fin aux poursuites disciplinaires engagées contre lui le 22 février 2012, et de le licencier pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 6 juillet 2012.
 
M. A. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à la réparation de son préjudice.
 
La cour administrative d’appel de Nancy a annulé les décisions de suspension et de licenciement et mais a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de M. A..
 
En cassation, le Conseil d’État, saisi par la CUS, a confirmé son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a considéré que son « insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public » alors même que la CUS ne contestait pas « les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle » ;  « la fonction de directeur de la culture exercée par M.A., de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait ».
 
Les carences ainsi relevées dans la manière de servir de M. A., sont de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées par la CUS et à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. En conséquence, la haute juridiction a jugé que la cour administrative d’appel de Nancy a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
 
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
- CE, 20 mai 2016, n° 387105
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legistique
3. QPC

QPC : application du principe du contradictoire

CE, 12 février 2016, n° 393700

Dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) soulevée à l'égard d'une disposition législative du code rural et de la pêche, M.A. se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er juin 2015 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de transmettre cette QPC au Conseil d'État.  

A l'occasion de ce litige, le Conseil d'État se prononce sur le respect du principe du contradictoire.

Le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'article R. 771-5 du code de justice administrative selon lesquelles "sauf s'il paraît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la QPC, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations".  Ainsi, les observations formulées par les autres parties au litige n'ont pas à être, à peine d'irrégularité, communiquées à la partie qui a soulevé la QPC.

Le Conseil d'État précise, cependant, que le principe du caractère contradictoire de la procédure interdit au juge administratif de se fonder sur des éléments invoqués par une partie et qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire.

En l'espèce, l'ordonnance est entachée d'irrégularité et est, par voie de conséquence, annulée, le juge s'étant fondé sur des éléménts issus des observations du défendeur qui n'ont été transmises à M.A. qu'après la lecture de l'ordonnance.  
- CE, 12 février 2016, n° 393700
2. Jurisprudence

Un texte modifiant la répartition des compétences à l'intérieur de la juridiction administrative est d'application immédiate

CE, 4 mars 2016, n° 389513

Le Conseil d’État a jugé qu’un texte modifiant la répartition des compétences à l'intérieur de la juridiction administrative s’applique immédiatement aux recours introduits avant son entrée en vigueur.
 
En l’espèce, il s’agissait d’un recours contre une décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens refusant une inscription au tableau de l'ordre, introduit auprès du tribunal administratif. Or, en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique, créé par un décret daté du 26 mai 2014, et entré en vigueur après l'introduction de la requête auprès du tribunal administratif, ce contentieux relève de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort.
- CE, 4 mars 2016, n° 389513
3. QPC

Non transmission d'une QPC au Conseil Constitutionnel lorsqu'elle vise une loi antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 dont les effets ont été définitivement produits avant l'entrée en vigueur de cette Constitution

CE, 4 mai 2016, n° 395466

Dans ce litige portant sur une question prioritaire de constitutionnalité, dont les faits se situent hors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d'État a précisé que les requérants ne sauraient utilement invoquer les droits et libertés que la Constitution du 4 octobre 1958 garantit à l'encontre de dispositions de nature législative antérieures à la Constitution, dont tous les effets sur la situation en litige ont été définitivement produits avant l'entrée en vigueur de cette Constitution.
 
En l'espèce, la haute juridiction décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de contitutionnalité soulevée par les requérants mettant en cause la conformité à la Constitution des dispositions de l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines R., confirmant le refus de transmission de la cour administrative d'appel de Paris par arrêt du 20 octobre 2015. Il s'avère en effet que la créance invoquée par les requérants, qui estimaient avoir subis un préjudice du fait de cette ordonnance, était prescrite par application des dispositions de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général pour l'exercice 1946, soit avant l'entrée en vigueur de la Constitution.
- CE, 4 mai 2016, n° 395466
2. Jurisprudence

A peine d'irrégularité, les parties doivent être informées des modifications du sens des conclusions du rapporteur public dans l'application Sagace

CE, 4 mai 2016, n° 380548

Le Conseil d'État a précisé que rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

Par suite, l'intervention, après une première mise en ligne par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans l'application Sagace, d'une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces conclusions, sans que les parties soient informées de ce qu'un nouvel élément est intervenu dans cette application, ne met pas ces dernières en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public et méconnaît, en principe, l'article R. 711-3 du code de justice administrative.
 
En l’espèce, la méconnaîssance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative n'a toutefois pas été retenue par la haute juridiction, au motif que le rapporteur public avait, pendant l’audience, prononcé des conclusions dont le sens était conforme à celui mis en ligne sur l'application Sagace la première fois et dont avait eu connaissance les parties.

Dès lors, la méconnaissance des modifications du sens des conclusions du rapporteur public par les parties n’a pas entaché leur droit à l’information.
- CE, 4 mai 2016, n° 380548
2. Jurisprudence

La recevabilité d'un référé-liberté n'est pas soumise à la condition de production de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ou à la justification de l'impossibilité de la produire

CE, 4 mai 2016, n° 396332

M. A. a demandé une prolongation du bénéfice du concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État, dans l'attente que se libère un emploi situé dans une zone plus proche de son domicile que celle où se situait l'emploi qui lui avait été proposé. Le directeur interdépartemental des routes de la circonscription concernée lui a opposé un refus.

Sur le fondement de l'article R. 521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA), M. A. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance de rejet, le juge des référés a retenu l'irrecevabilité manifeste de cette demande, au motif que M. A. n'avait pas produit la décision litigieuse, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance de l'obligation imposée par l'article R. 412-1 du CJA. Cet article dispose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation".

M. A. demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance du juge des référés. Pour faire droit à sa demande d'annulation, la haute juridiction retient qu'"eu égard à son objet et à ses modalités de mise en oeuvre", la recevabilité d'une demande en référé-liberté, "justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale" ne saurait être soumise à cette condition de production de la décision ou de justification de la non production de la décision.

Néanmoins, aucun texte ne prévoyant un telle possiblité de prolongation du bénéfice du concours, la demande de M.A. est rejetée, même s'il invoquait le bénéfice d'une telle prolongation au profit d'autres agents par le passé, en l'absence de précision quant à la nature de la liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il est précisé que la méconnaissance du principe d'égalité ne peut révéler, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA.

- CE, 4 mai 2016, n° 396332
3. QPC

Articulation entre une question prioritaire de constitutionnalité et une question préjudicielle à la CJUE

CE, 31 mai 2016, n° 393881

A l’occasion d’un contentieux fiscal, le Conseil d’État a jugé que lorsque le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dépend de l’interprétation ou de l’appréciation de la validité d’une disposition du droit de l’Union Européenne, le Conseil d’État doit saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et rejeter la QPC.  
 
Dans le cas où, à la suite de la décision de la CJUE, le requérant présenterait à nouveau au Conseil d'État la QPC invoquée, il sera recevable à le faire. La conformité à la Constitution de la disposition contestée sera alors réexaminée. 
- CE, 31 mai 2016, n° 393881
6. Actus

Arrêté du 31 mai 2016 - Organisation de la DGAFP

Un arrêté du 31 mai 2016, publié au Journal officiel le 2 juin, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Suite au remplacement de l’Opérateur national de paie (ONP) par le Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines (CISIRH), pris en compte dans l’organisation de la DGAFP par un premier arrêté du 4 mai 2015, l’arrêté du 31 mai 2016 supprime le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye pour intégrer les activités de ce dernier au sein du département des études et des statistiques qui devient le département des études, des statistiques et des systèmes d’information.
- Arrêté du 10 avril 2012 modifié relatif à l'organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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