Un fonctionnaire des services pénitentiaires déclaré gréviste ne peut pas être sanctionné en dehors d’une procédure disciplinaire
Dans le cadre d’un pourvoi formé par un fonctionnaire des services pénitentiaires contre une sanction prise à son encontre par le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour cessation concertée du service, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, tels que les droits de la défense, de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
L’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 précitée précise que : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ». Le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense en ce qu'elles privent l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, poursuivi à titre disciplinaire pour avoir enfreint l'interdiction du droit de grève, du bénéfice des garanties disciplinaires. Ces dispositions porteraient également atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel conclut à la non-conformité totale de la disposition contestée, jugeant que législateur a méconnu le principe du contradictoire en prévoyant que la sanction prise à l’encontre d’un agent des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire qui a pris part à une cessation concertée du service peut être prononcée « en dehors des garanties disciplinaires ».