La période de référence servant de base au calcul de la durée de travail applicable aux personnels de la police nationale doit s’entendre comme une période glissante

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale, qui oppose le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) au gouvernement français sur la question de la définition à donner à la « période de référence » applicable à la durée maximale hebdomadaire de travail des fonctionnaires de police, le Conseil d’État a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : la « période de référence » que les États membres peuvent prévoir pour le calcul de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail, aux termes de la directive 2003/88/CE, doit-elle être comprise comme visant une période « glissante », à savoir une période dont le début glisse en fonction de l’écoulement du temps, ou peut-elle aussi être déterminée de manière « fixe », à savoir que ladite période peut commencer et se terminer à une date calendaire fixe ?

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, la CJUE admet une interprétation de la période de référence comme une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
 
Notes
puce note CJUE, Arrêt de la Cour du 11 avril 2019, Aff. C-254/18
puce note CJUE, Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-254-18
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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