La rémunération à temps plein doit servir de base pour le calcul du montant des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel

Madame RE, ressortissante slovaque, a été recrutée en 1999 en qualité d’assistante commerciale dans le cadre de deux contrats de travail successifs à temps plein : un premier contrat à durée déterminée et un second contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite été placée à deux reprises successivement en congé de maternité puis en congé parental d’éducation. Ce second congé parental a été pris à temps partiel. Ayant cependant été licenciée pour motif économique avant le terme de ce congé parental à temps partiel, Madame RE a accepté un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, après avoir renoncé à la réduction de son temps de travail. A l’issue de ce congé de reclassement, Madame RE a quitté définitivement la société. L’intéressée conteste les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant qu’elle était en congé parental à temps partiel.

Saisie du litige, la Cour de cassation a soumis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation à faire, d’une part, de la clause 2, § 4 et § 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et, d’autre part, de l’article 157 TFUE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

La CJUE juge que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit souhaité par l’accord-cadre sur le congé parental, qui est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le principe d’égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est ainsi préservé et une discrimination indirecte en raison du sexe est écartée.
 
Notes
puce note CJUE, 8 mai 2019, Aff. C-486/18
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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