L’âge de départ à la retraite des magistrats polonais, différencié entre les femmes et les hommes, est contraire au droit de l’Union

L’âge de départ à la retraite des juges et magistrats du parquet polonais était, jusqu’en juillet 2017, fixé à 67 ans quel que soit le sexe. Par une loi du 12 juillet 2017, les autorités polonaises ont abaissé cet âge de départ à la retraite en considération du sexe en l’établissant à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.

Estimant que ces règles introduisaient une discrimination en raison du sexe contraire au droit de l’Union européenne, la Commission européenne a saisi la CJUE d’un recours en manquement contre la République de Pologne aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 157 TFUE ainsi que de l’article 5, sous a), et de l’article 9, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

La CJUE relève, tout d’abord, que la réglementation européenne applicable aux Etats-membres concernant les régimes de pensions des magistrats s’attache à assurer un même principe d’égalité entre travailleurs féminins et travailleurs masculins : l’article 157 TFUE garantit à chaque État membre l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ; la directive 2006/54 assure l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Elle juge, à ce titre, que la loi polonaise, en établissant un âge de départ à la retraite différent en considération du sexe des magistrats, introduit des conditions discriminatoires, conduisant à priver les intéressés d’un égal accès, au même moment, aux avantages prévus par les régimes de pension dont ils relèvent. La CJUE juge, en outre, qu’une telle réglementation ne peut en aucun cas constituer une mesure de discrimination positive, ainsi que le fait valoir la République de Pologne, dans la mesure où les départs anticipés à la retraite ne sauraient compenser des désavantages auxquels seraient exposées les fonctionnaires féminins durant leur carrière.

La CJUE conclut ainsi que la législation en cause viole l’article 157 TFUE ainsi que la directive 2006/54.
 
Notes
puce note Aff. C-192/18, Arrêt CJUE (grande chambre) du 5 novembre 2019 (recours en manquement contre la République de Pologne)
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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