La CJUE précise le champ d’application de la directive 2010/18 du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental

Un ressortissant espagnol exerce au sein d’une société dont le régime de travail est organisé selon des cycles variables de travail par rotation d’équipes, dénommé "de type posté". Il demande à son employeur un aménagement de son temps de travail à nombre d’heures et à salaire égal, consistant à travailler à horaires fixes de manière à pouvoir mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Cette demande d’aménagement lui est refusée.

Il forme un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Madrid.

Une disposition du droit national espagnol prévoit qu'un travailleur puisse exercer son droit à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle pour prendre soin de mineurs ou membres de sa famille à charge, seulement s'il réduit son temps de travail ordinaire et subit une baisse proportionnelle de son salaire.

Le juge espagnol adresse une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne, notamment pour déterminer si cette disposition  constitue une transposition irrégulière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental.

La CJUE observe, d’une part, que la disposition litigieuse du droit national espagnol ne traite pas du congé parental et que, dès lors, le gouvernement espagnol n'a pas failli à son obligation de transposition de la directive 2010/18/UE.
La CJUE relève, d'autre part, que la seule disposition de l’accord-cadre sur le congé parental qui soit relative à l’aménagement du temps de travail est la clause 6, point 1. Or, cette clause s’inscrit dans le cadre d’un retour de congé parental, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la Cour juge que « ni la directive 2010/18 ni l’accord-cadre sur le congé parental ne contiennent de disposition qui serait susceptible d’imposer aux Etats-membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au demandeur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable ».

 
Notes
puce note Arrêt CJUE C-366/18, 18 septembre 2019, Aff. Ortiz Mesonero
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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