Le Conseil d’État précise les délais de prescription applicables en matière d’indus de pension de réversion
Dans deux décisions en date du 20 septembre 2019 ( n° 420406 et n° 420489), le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables concernant les délais de prescription en matière d’indus de pension de réversion.
Dans la première affaire (420406), Madame B., veuve d’un fonctionnaire territorial, bénéficie à ce titre d’une pension de réversion. Cependant, suite à un contrôle effectué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci a déclaré vivre en situation de concubinage depuis plusieurs années depuis le décès de son mari. La CNRACL l’a donc informée de sa décision de recouvrer l’indu, compte tenu de cette nouvelle situation.
Madame B a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL qui a été rejeté. Elle a alors demandé l’annulation de cette décision en formant un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen. Sa demande ayant également été rejetée, Madame B se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat donne raison à la CNRACL en rappelant qu’aux termes de l’article 47 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, pour les fonctionnaires territoriaux, le/la veuf/veuve d’un fonctionnaire qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd dès lors tout droit à pension de réversion. Il précise que dans le cas où le/la veuf/veuve oublierait de déclarer sa nouvelle situation à l’administration, « cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Dans la seconde affaire (420489), Madame D, également veuve d’un fonctionnaire territorial, a bénéficié à ce titre d'une pension de réversion. La CNRACL a eu connaissance du remariage de madame D à la suite d'une enquête qu'elle a diligentée. Elle a alors informé l’intéressée que sa pension de réversion lui serait supprimée et que les sommes indûment perçues lui seraient réclamées.
Madame D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui a partiellement fait droit à sa demande. Elle se pourvoit donc en cassation.
Le Conseil d’Etat donne raison à la requérante, estimant que la CNRACL, dans le cas de l’espèce, a tardé à agir alors qu’elle avait eu connaissance du remariage de l’intéressée : « le tribunal administratif a estimé que la CNRACL avait eu connaissance, dès le mois d'avril 2010, du remariage de Mme D... et que la caisse ne pouvait par conséquent soutenir ne pas avoir été informée par la bénéficiaire de la pension de réversion de son changement de situation maritale au plus tard en avril 2010. Le jugement relève également que ce n'est qu'en 2016 que la CNRACL a annulé la pension de réversion de l'intéressée et lui a demandé le remboursement des sommes indument perçues à ce titre. Par suite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'accueillant pas le moyen tiré de ce que l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui était applicable dès lors que la CNRACL avait été informée du changement de situation matrimoniale de l'intéressée, faisait obstacle à ce que la CNRACL exige le remboursement des arrérages de la pension de réversion afférents aux années 2011 et 2012. »
Dans la première affaire (420406), Madame B., veuve d’un fonctionnaire territorial, bénéficie à ce titre d’une pension de réversion. Cependant, suite à un contrôle effectué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci a déclaré vivre en situation de concubinage depuis plusieurs années depuis le décès de son mari. La CNRACL l’a donc informée de sa décision de recouvrer l’indu, compte tenu de cette nouvelle situation.
Madame B a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL qui a été rejeté. Elle a alors demandé l’annulation de cette décision en formant un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen. Sa demande ayant également été rejetée, Madame B se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat donne raison à la CNRACL en rappelant qu’aux termes de l’article 47 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, pour les fonctionnaires territoriaux, le/la veuf/veuve d’un fonctionnaire qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd dès lors tout droit à pension de réversion. Il précise que dans le cas où le/la veuf/veuve oublierait de déclarer sa nouvelle situation à l’administration, « cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Dans la seconde affaire (420489), Madame D, également veuve d’un fonctionnaire territorial, a bénéficié à ce titre d'une pension de réversion. La CNRACL a eu connaissance du remariage de madame D à la suite d'une enquête qu'elle a diligentée. Elle a alors informé l’intéressée que sa pension de réversion lui serait supprimée et que les sommes indûment perçues lui seraient réclamées.
Madame D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui a partiellement fait droit à sa demande. Elle se pourvoit donc en cassation.
Le Conseil d’Etat donne raison à la requérante, estimant que la CNRACL, dans le cas de l’espèce, a tardé à agir alors qu’elle avait eu connaissance du remariage de l’intéressée : « le tribunal administratif a estimé que la CNRACL avait eu connaissance, dès le mois d'avril 2010, du remariage de Mme D... et que la caisse ne pouvait par conséquent soutenir ne pas avoir été informée par la bénéficiaire de la pension de réversion de son changement de situation maritale au plus tard en avril 2010. Le jugement relève également que ce n'est qu'en 2016 que la CNRACL a annulé la pension de réversion de l'intéressée et lui a demandé le remboursement des sommes indument perçues à ce titre. Par suite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'accueillant pas le moyen tiré de ce que l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui était applicable dès lors que la CNRACL avait été informée du changement de situation matrimoniale de l'intéressée, faisait obstacle à ce que la CNRACL exige le remboursement des arrérages de la pension de réversion afférents aux années 2011 et 2012. »
Notes
CE, n° 420406, 20 septembre 2019, mentionné aux tables du Recueil Lebon | |
CE, n° 420489, 20 septembre 2019, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33