Le changement de situation d’un fonctionnaire veuf bénéficiant d’une pension de réversion doit exclusivement être porté à la connaissance de l’administration chargée du service de la pension

M. A a bénéficié, à la suite du décès de son épouse d'une pension de réversion. Il s'est ensuite remarié et est décédé quelques années après. Le ministre de l'économie et des finances a annulé la pension de réversion à compter de la date de son remariage et a émis un titre de perception afin de recouvrer le versement de l’indu de la pension de réversion à compter de la même date.

Mme D, épouse survivante de M. A, a formé un recours gracieux auprès du comptable chargé du recouvrement pour contester le bien-fondé de ce titre exécutoire. Son recours ayant été rejeté, Mme D a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat juge que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué au motif que « M. A... avait transmis à la mutuelle des douanes, le 21 octobre 2005, un extrait de son livret de famille portant mention de son remariage et en avait fait état, la même année, dans sa déclaration de revenus. En estimant que M. A... devait être ainsi regardé comme ayant informé l'administration compétente de son changement de situation matrimoniale, alors qu'il n'appartenait ni à la mutuelle des douanes, organisme de droit privé, ni aux services fiscaux de transmettre l'information ci-dessus mentionnée dont ils avaient été destinataires au service des retraites de l'Etat et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas procédé à une telle transmission, le tribunal administratif de Caen a dénaturé les faits de l'espèce. »
 
Notes
puce note CE, n° 419659, 20 septembre 2019, mentionné aux tables du recueil Lebon
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Informations légales | Données personnelles