La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique révise son organisation et son fonctionnement

La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit le transfert des missions de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), à compter du 1er février 2020.


Les nouvelles missions de la HATVP :

A compter du 1er février 2020, la HATVP contrôlera les demandes de départs vers le secteur concurrentiel et les demandes de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise des agents dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient et dont la liste sera établie par décret en Conseil d’Etat, afin de contrôler si les activités envisagées ne sont pas incompatibles avec les précédentes fonctions.

Elle pourra également être saisie, pour les autres agents, si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de l’agent et si l’avis du référent déontologue n’a pas permis de lever ce doute.

La HATVP sera enfin saisie pour effectuer un contrôle déontologique préalable à la nomination pour les personnes ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années et qui souhaitent revenir dans la fonction publique ou y accéder sur des postes exposés : ce contrôle sera automatique pour certains emplois de direction prévus par la loi et sera également réalisé, pour des emplois ou fonctions listés par décret, lorsque l’avis du référent déontologue n’aura pas permis de lever le doute sur la déontologie de ce retour.

Pour plus d’informations, le numéro spécial de Vigie de septembre 2019 (n°04) détaille les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique.
 



La HATVP fait évoluer son organisation et son fonctionnement pour s’adapter à ses nouvelles missions.

La HATVP a adopté un nouveau règlement intérieur, entré en vigueur le 27 septembre 2019.

Ce règlement intérieur rappelle les règles relatives à la déontologie de ses membres, rapporteurs et agents. Il crée l’obligation pour chaque agent de la HATVP de communiquer au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonction et chaque fois que nécessaire, non seulement la liste des déclarants, mais aussi des représentants d’intérêts avec lesquels il dispose d’un lien d’intérêt. Les relations des membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité avec les tiers sont également précisées.

Les règles de procédures applicables notamment, aux déclarations de situation patrimoniale, d’intérêt et d’activités, et aux conflits d’intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l’intégrité, sont également précisées. En ce qui concerne les avis rendus en matière de départ vers le secteur privé, mission encore exercée pour quelques mois par la commission de déontologie de la fonction publique, il est prévu que la HATVP assure un suivi régulier des avis qu’elle rend et qu’elle entende ou consulte toute personne dont le concours lui paraît utile.

Le président de la HATVP a ensuite pris une décision du 1er octobre 2019 portant organisation de ses services.

Le pôle juridique et des études, qui devient la direction juridique et déontologique, reprend à sa charge les missions de la commission de déontologie de la fonction publique. Elle est en effet chargée de l’instruction des demandes d’avis sur les questions d’ordre déontologique et les décisions relatives à la reconversion professionnelle des agents publics.

Par ailleurs, une direction du contrôle des représentants d’intérêt est créée, afin de mettre en œuvre les missions de la HATVP concernant les représentants d’intérêts, issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ainsi, cette direction s’assure notamment de l’inscription des représentants d’intérêts sur le répertoire numérique, de l’exactitude et de la complétude des informations déclarées et du respect de leurs obligations déontologiques.

 
Notes
puce note Règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
puce note Décision du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du 1er octobre 2019 portant organisation des services
puce note Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
puce note Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
 
 
Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
Dossier : Le rapport annuel de l'observatoire de la laïcité, année 2017-2018 à consulter sur le site gouvernement.fr.
Le 15 mai 2018 a été publié le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité qui aborde, notamment, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité dans les services publics ainsi que leurs implications dans l’exercice quotidien des fonctions des agents publics.
Ce rapport détaille les propositions retenues à la suite de la commission Laïcité et Fonction publique et les actions engagées en 2017 par le ministère de l’action et des comptes publics afin de développer la culture de la laïcité dans la fonction publique telle que l’adoption de la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique (Vigie n° 90-Avril 2017).
 
Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Informations légales | Données personnelles