Les personnels enseignants pourront être contraints de suivre des actions de formation pendant les vacances scolaires

Les formations réalisées par les personnels enseignants de l'Éducation nationale pendant les périodes de vacance de classe n’étaient jusqu’à présent suivies que sur la base du volontariat et après accord de l’autorité compétente. Désormais, le décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 prévoit que ces agents peuvent se voir imposer, par leur administration, des actions de formation pendant les vacances scolaires.

Les actions de formation en période de vacance scolaire ne peuvent excéder cinq jours par année scolaire quand elles sont à l’initiative de l’administration. L’administration doit indiquer aux personnels, dès le début de l’année scolaire, les périodes de vacances au cours desquelles ces actions de formation pourraient se dérouler. La liste des actions de formation concernées est présentée annuellement pour avis en comité technique administratif.

Par ailleurs, une allocation de formation est créée pour les enseignants bénéficiant des actions de formation pendant les vacances scolaires, que ce soit sur la base du volontariat ou à la demande de leur administration. Elle n’est versée que lorsqu’une formation a été intégralement suivie ou, dans l’hypothèse où une formation se déroulerait sur plusieurs années, à la fin de chaque année scolaire. Un arrêté du 6 septembre 2019 détermine le montant de cette allocation : le taux horaire est fixé à 20 euros brut, dans la limite d’un plafond de 60 euros par demi-journée et 120 euros par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’applique de manière rétroactive aux actions de formation continue, de bilan de compétences, de VAE et de préparation aux examens ou concours approuvées par le recteur, à compter du 1er avril 2019.
 

Un président d’université ne peut pas s’opposer à la poursuite du recrutement d’un enseignant chercheur dès lors que le conseil d’administration a émis un avis favorable

Monsieur B., maître de conférences à l’université, s’est porté candidat à un concours de recrutement ouvert par l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon pour pourvoir un emploi de professeur des universités au sein du département où il exerçait. Le comité de sélection en charge du recrutement l’a classé premier sur la liste des candidats. Cependant, alors qu’un avis favorable avait été porté sur cette liste par le conseil d’administration de l’INSA, le directeur de cet établissement a interrompu la procédure de recrutement et a déclaré le concours infructueux, invoquant une délibération irrégulière du comité de sélection.

Saisi par monsieur B, le Conseil d’Etat annule la décision du directeur et rappelle qu’aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite « loi LRU »), un responsable d’établissement peut émettre un avis défavorable sur une proposition de nomination faite par le conseil d’administration et que, dans ce cas, cet avis a pour effet de mettre fin à la procédure de recrutement. Cependant, il souligne que cette disposition, supprimée par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,  ne s’applique plus.

En conséquence, « s’il est toujours loisible au président de l’université, ou au directeur de l’établissement, lorsqu’il estime que la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur est irrégulière, de demander au conseil d’administration de délibérer à nouveau sur l’avis motivé du comité de sélection ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l’enseignement supérieur à l’occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection, aucune disposition ni aucun principe n’investit le président de l’université ou le directeur de l’établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur lorsque le conseil d’administration a émis un avis favorable ».
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