L’organisation du temps de travail dans les services de la police nationale est modifiée

Un arrêté du 5 septembre 2019 réforme l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale. Ses dispositions s’appliquent, à compter du 1er janvier 2020, à tous les personnels exerçant dans les directions et services de la direction générale de la police nationale (DGPN), de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et des directions et services de la police nationale placés sous l’autorité du préfet de police.

Il contient des dispositions relatives aux principes généraux du temps de travail et des repos obligatoires, à l'organisation des régimes de travail et des droits à congés, ainsi qu’aux services supplémentaires. Il prévoit enfin plusieurs exceptions et dérogations.
 

La CJUE précise le champ d’application de la directive 2010/18 du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental

Un ressortissant espagnol exerce au sein d’une société dont le régime de travail est organisé selon des cycles variables de travail par rotation d’équipes, dénommé "de type posté". Il demande à son employeur un aménagement de son temps de travail à nombre d’heures et à salaire égal, consistant à travailler à horaires fixes de manière à pouvoir mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Cette demande d’aménagement lui est refusée.

Il forme un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Madrid.

Une disposition du droit national espagnol prévoit qu'un travailleur puisse exercer son droit à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle pour prendre soin de mineurs ou membres de sa famille à charge, seulement s'il réduit son temps de travail ordinaire et subit une baisse proportionnelle de son salaire.

Le juge espagnol adresse une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne, notamment pour déterminer si cette disposition  constitue une transposition irrégulière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental.

La CJUE observe, d’une part, que la disposition litigieuse du droit national espagnol ne traite pas du congé parental et que, dès lors, le gouvernement espagnol n'a pas failli à son obligation de transposition de la directive 2010/18/UE.
La CJUE relève, d'autre part, que la seule disposition de l’accord-cadre sur le congé parental qui soit relative à l’aménagement du temps de travail est la clause 6, point 1. Or, cette clause s’inscrit dans le cadre d’un retour de congé parental, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la Cour juge que « ni la directive 2010/18 ni l’accord-cadre sur le congé parental ne contiennent de disposition qui serait susceptible d’imposer aux Etats-membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au demandeur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable ».

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Le Conseil d’État précise les délais de prescription applicables en matière d’indus de pension de réversion

Dans deux décisions en date du 20 septembre 2019 ( n° 420406 et n° 420489), le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables concernant les délais de prescription en matière d’indus de pension de réversion.

Dans la première affaire (420406), Madame B., veuve d’un fonctionnaire territorial, bénéficie à ce titre d’une pension de réversion. Cependant, suite à un contrôle effectué par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci a déclaré vivre en situation de concubinage depuis plusieurs années depuis le décès de son mari. La CNRACL l’a donc informée de sa décision de recouvrer l’indu, compte tenu de cette nouvelle situation.

Madame B a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL qui a été rejeté. Elle a alors demandé l’annulation de cette décision en formant un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen. Sa demande ayant également été rejetée, Madame B se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat donne raison à la CNRACL en rappelant qu’aux termes de l’article 47 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, pour les fonctionnaires territoriaux, le/la veuf/veuve d’un fonctionnaire qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd dès lors tout droit à pension de réversion. Il précise que dans le cas où le/la veuf/veuve oublierait de déclarer sa nouvelle situation à l’administration, « cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Dans la seconde affaire (420489), Madame D, également veuve d’un fonctionnaire territorial, a bénéficié à ce titre d'une pension de réversion. La CNRACL a eu connaissance du remariage de madame D à la suite d'une enquête qu'elle a diligentée. Elle a alors informé l’intéressée que sa pension de réversion lui serait supprimée et que les sommes indûment perçues lui seraient réclamées.

Madame D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté, l’intéressée a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui a partiellement fait droit à sa demande. Elle se pourvoit donc en cassation.

Le Conseil d’Etat donne raison à la requérante, estimant que la CNRACL, dans le cas de l’espèce, a tardé à agir alors qu’elle avait eu connaissance du remariage de l’intéressée : « le tribunal administratif a estimé que la CNRACL avait eu connaissance, dès le mois d'avril 2010, du remariage de Mme D... et que la caisse ne pouvait par conséquent soutenir ne pas avoir été informée par la bénéficiaire de la pension de réversion de son changement de situation maritale au plus tard en avril 2010. Le jugement relève également que ce n'est qu'en 2016 que la CNRACL a annulé la pension de réversion de l'intéressée et lui a demandé le remboursement des sommes indument perçues à ce titre. Par suite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'insuffisance de motivation en n'accueillant pas le moyen tiré de ce que l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui était applicable dès lors que la CNRACL avait été informée du changement de situation matrimoniale de l'intéressée, faisait obstacle à ce que la CNRACL exige le remboursement des arrérages de la pension de réversion afférents aux années 2011 et 2012. »
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Le changement de situation d’un fonctionnaire veuf bénéficiant d’une pension de réversion doit exclusivement être porté à la connaissance de l’administration chargée du service de la pension

M. A a bénéficié, à la suite du décès de son épouse d'une pension de réversion. Il s'est ensuite remarié et est décédé quelques années après. Le ministre de l'économie et des finances a annulé la pension de réversion à compter de la date de son remariage et a émis un titre de perception afin de recouvrer le versement de l’indu de la pension de réversion à compter de la même date.

Mme D, épouse survivante de M. A, a formé un recours gracieux auprès du comptable chargé du recouvrement pour contester le bien-fondé de ce titre exécutoire. Son recours ayant été rejeté, Mme D a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat juge que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué au motif que « M. A... avait transmis à la mutuelle des douanes, le 21 octobre 2005, un extrait de son livret de famille portant mention de son remariage et en avait fait état, la même année, dans sa déclaration de revenus. En estimant que M. A... devait être ainsi regardé comme ayant informé l'administration compétente de son changement de situation matrimoniale, alors qu'il n'appartenait ni à la mutuelle des douanes, organisme de droit privé, ni aux services fiscaux de transmettre l'information ci-dessus mentionnée dont ils avaient été destinataires au service des retraites de l'Etat et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas procédé à une telle transmission, le tribunal administratif de Caen a dénaturé les faits de l'espèce. »
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Des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement ouvrent droit à liquidation anticipée de pension si l'agent avait vocation à exercer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine

Mme B, fonctionnaire territoriale, a occupé plusieurs emplois en positions d’activité et de détachement avant de demander son admission anticipée à la retraite, faisant valoir que l’emploi qu’elle occupait en position de détachement nécessitait d’être requalifié en « catégorie active » en tant qu’il l’exposait à des risques particuliers. Sa demande a été refusée par la caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours contre cette décision de refus, a jugé que le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active ne pouvait être accordé qu’aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon, considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret, « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »
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