Des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement ouvrent droit à liquidation anticipée de pension si l'agent avait vocation à exercer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine

Mme B, fonctionnaire territoriale, a occupé plusieurs emplois en positions d’activité et de détachement avant de demander son admission anticipée à la retraite, faisant valoir que l’emploi qu’elle occupait en position de détachement nécessitait d’être requalifié en « catégorie active » en tant qu’il l’exposait à des risques particuliers. Sa demande a été refusée par la caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours contre cette décision de refus, a jugé que le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active ne pouvait être accordé qu’aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon, considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret, « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »
 
Notes
puce note CE, n° 414329, 30 septembre 2019, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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