Des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement ouvrent droit à liquidation anticipée de pension si l'agent avait vocation à exercer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine
Paru dans le N°115 - Septembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Mme B, fonctionnaire territoriale, a occupé plusieurs emplois en positions d’activité et de détachement avant de demander son admission anticipée à la retraite, faisant valoir que l’emploi qu’elle occupait en position de détachement nécessitait d’être requalifié en « catégorie active » en tant qu’il l’exposait à des risques particuliers. Sa demande a été refusée par la caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours contre cette décision de refus, a jugé que le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active ne pouvait être accordé qu’aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon, considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret, « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »
Le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours contre cette décision de refus, a jugé que le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active ne pouvait être accordé qu’aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement. Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon, considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret, « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »