Le placement d'un fonctionnaire en congé pour inaptitude physique ne fait pas obstacle à ce que cette période soit prise en compte pour le calcul du taux de retraite
Un fonctionnaire a été autorisé à prolonger d’un an et demi son maintien en activité au-delà de la date à laquelle il aurait dû liquider ses droits à pension. Or, entre la décision de maintien en activité qui lui a été notifiée et le début de la période de maintien en activité, le fonctionnaire a été placé rétroactivement en congé de longue durée et ce, jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite. A l’expiration de cette période, il a bénéficié d’un taux réduit de liquidation de sa pension, excluant la période durant laquelle il avait été maintenu en activité.
Le requérant se pourvoit en cassation en demandant au Conseil d’Etat de revoir son taux de liquidation de pension en tenant compte de la période de maintien en activité.
Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 […] n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. » Il précise qu’en revanche, « en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
En l’espèce, la décision n’ayant pas été retirée ou abrogée, il doit être tenu compte de la prolongation d’activité dans le calcul du taux, même si le fonctionnaire n’a pas exercé durant cette période.
Le requérant se pourvoit en cassation en demandant au Conseil d’Etat de revoir son taux de liquidation de pension en tenant compte de la période de maintien en activité.
Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 […] n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. » Il précise qu’en revanche, « en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
En l’espèce, la décision n’ayant pas été retirée ou abrogée, il doit être tenu compte de la prolongation d’activité dans le calcul du taux, même si le fonctionnaire n’a pas exercé durant cette période.
Notes
CE, n° 423639, 20 septembre 2019, mentionnée aux tables du Recueil Lebon |
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64