Le placement d'un fonctionnaire en congé pour inaptitude physique ne fait pas obstacle à ce que cette période soit prise en compte pour le calcul du taux de retraite

Un fonctionnaire a été autorisé à prolonger d’un an et demi son maintien en activité au-delà de la date à laquelle il aurait dû liquider ses droits à pension. Or, entre la décision de maintien en activité qui lui a été notifiée et le début de la période de maintien en activité, le fonctionnaire a été placé rétroactivement en congé de longue durée et ce, jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite. A l’expiration de cette période, il a bénéficié d’un taux réduit de liquidation de sa pension, excluant la période durant laquelle il avait été maintenu en activité.

Le requérant se pourvoit en cassation en demandant au Conseil d’Etat de revoir son taux de liquidation de pension en tenant compte de la période de maintien en activité.

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 […] n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. » Il précise qu’en revanche, « en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».

En l’espèce, la décision n’ayant pas été retirée ou abrogée, il doit être tenu compte de la prolongation d’activité dans le calcul du taux, même si le fonctionnaire n’a pas exercé durant cette période.
 

Fin de détachement avant le terme initialement prévu et fin anticipée de détachement

L’article apporte un éclairage sur le régime du détachement, en prenant en considération les apports jurisprudentiels intervenus jusque récemment. Il analyse en particulier la question de la distinction à opérer entre la fin anticipée de détachement et la fin de détachement lorsqu’elle intervient avant le terme initialement prévu. L’auteur souligne les incertitudes qui subsistent, pour l’heure, concernant la mise en œuvre de chacun de ces deux régimes.
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