Le changement d’affectation d’un fonctionnaire doit être analysé comme une mutation s’il entraîne un changement de résidence dans une nouvelle commune

M. B, fonctionnaire territorial, employé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, a obtenu un avancement de grade qui s’est traduit par un changement d’affectation géographique d’une commune dans une autre. Sa nouvelle affectation, s’accompagnant d’une perte de responsabilités d’encadrement et des indemnités y afférant, l’intéressé a demandé devant le tribunal administratif de Lyon, l’annulation de la décision d'affectation et sa réaffectation sur le poste précédent.

Sa requête a été rejetée par le juge de première instance, confirmé par le juge d’appel, au motif que l'acte en litige constituait, non pas une mutation mais une mesure d'ordre intérieur et était, pour cette raison, insusceptible de recours.

Le Conseil d’Etat répond au pourvoi du requérant, en rappelant le cadre légal applicable aux mutations des fonctionnaires territoriaux, défini au 1er alinéa de l’article 52 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, en ces termes : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. ». Il précise qu’ « en l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent ». Au cas d'espèce, le chef de service n’ayant pas procédé à la délimitation géographique permettant de préciser quelles communes constituaient une résidence administrative unique, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel considérant qu'il y a eu changement de commune et donc de résidence administrative. Il en déduit que la mesure contestée doit ainsi être regardée comme une mutation nécessitant l’avis de la commission administrative paritaire et non une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
 
Notes
puce note CE, 11 juillet 2019, n° 417168, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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