Les agents contractuels d’un GRETA sont des agents de l’établissement public d’enseignement support de ce GRETA et non des agents de l’État

Un agent contractuel, recruté par un groupement d’établissements (GRETA) au moyen de plusieurs contrats successifs, a contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée. Par un jugement confirmé en appel, le tribunal a fait droit au requérant et a enjoint au recteur d’académie de le réintégrer en lui faisant bénéficier d’un CDI. Entre temps, le recteur a procédé à sa réintégration rétroactive mais, prétextant l’absence de service fait, il a refusé de lui verser les rémunérations correspondant à celles qu’il aurait dû percevoir entre la date de sa réintégration et la date de sa mise à la retraite. En outre, il a prononcé son licenciement dans l’intérêt du service par un arrêté dont l’intéressé a obtenu l’annulation auprès du Tribunal administratif de Rouen. Dans une instance ultérieure introduite auprès de la même juridiction, l'intéressé a obtenu réparation du préjudice résultant de cette éviction illégale. La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement engageant la responsabilité pécuniaire de l’État et a majoré l’indemnité mise à charge. Le ministre de l’éducation nationale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle les dispositions réglementaires applicables, à savoir les articles L. 423-1, D. 423-1 et suivants du code de l’éducation relatifs à l’organisation des GRETA, ainsi que les articles 8 et 17 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation. En second lieu, il en déduit que « (...) les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, ils sont des agents de l’établissement support du GRETA et non des agents de l’État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du GRETA, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier ». Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt attaqué en tant qu’il a engagé la responsabilité de l’État, en lieu et place de celle de l’établissement public support du GRETA qui a recruté l’agent illégalement évincé.
 

La gestion des contractuels en ressources humaines dans la fonction publique

L’auteur souligne que la logique de gestion des contractuels tire son origine d’un mouvement initié en 2001 avec la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et qui s’est poursuivi avec la Révision générale des politiques publiques (RGPP) entre 2007 et 2012, la Modernisation de l’action publique (MAP) entre 2012 et 2017, puis, à compter de 2017, avec le Comité action publique 2022 (CAP 2022) et, plus récemment, la loi de transformation de la fonction publique.
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La loi de transformation de la fonction publique : quel apport pour les contractuels ?

Cet article interroge la place du contrat suite aux modifications apportées par la loi de transformation de la fonction publique.

 
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La généralisation du contrat comme mode alternatif de recrutement ?

Les étudiants du master 2 Droit public des affaires de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, à l’origine de cet article, précisent les modalités de fonctionnement de la gestion des ressources humaines dans les trois versants de la fonction publique. Ils observent que les différentes tentatives pour moderniser le statut de la fonction publique, en instaurant une gestion des ressources humaines des emplois publics, se sont révélées incompatibles avec le statut de la fonction publique. Dans ce contexte, la généralisation du contrat leur paraît constituer un mode alternatif de recrutement permettant de garantir une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines.
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L'occupation des emplois permanents par les fonctionnaires : vers un nouveau modèle ?

Le principe de l'occupation des emplois permanents publics par des fonctionnaires faisant l'objet de dérogations dans la loi de transformation de la fonction publique récemment publiée, l'auteur s'interroge sur le nouveau modèle de recrutement pouvant en résulter.

 
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Les apprentis dans la fonction publique

En 2018, 14 753 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés dans la fonction publique, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l’année 2017. Les apprentis sont majoritairement recrutés dans la FPT (58 %) et dans la FPE (37 %). La FPH n'a recruté que 5 % d’apprentis en 2018.
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