Le Conseil d’Etat précise la répartition des compétences internes au sein de la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux pensions de retraite
Une fonctionnaire, rédactrice territoriale, a présenté au maire de Salins-les-Bains une demande de mise à la retraite anticipée au titre du dispositif ouvert aux parents d’au moins trois enfants. Le maire l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite et, en conséquence, l’a radiée des cadres de la collectivité. Toutefois, le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, peu de temps après sa radiation, rejeté sa demande de liquidation par anticipation de la pension de vieillesse. L’intéressée a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision de refus et de condamner la CNRACL à lui réparer les préjudices subis. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy confirmant le rejet des premiers juges.
Le Conseil d’État admet qu’une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui sont de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Ainsi, la cour administrative d’appel de Nancy était bien compétente pour statuer sur ce litige qui a donné lieu à l’arrêt attaqué. Au fond, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
Le Conseil d’État admet qu’une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui sont de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Ainsi, la cour administrative d’appel de Nancy était bien compétente pour statuer sur ce litige qui a donné lieu à l’arrêt attaqué. Au fond, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
L’obligation de publication des instructions et circulaires connaît certaines dérogations
La Ligue des droits de l’homme (LDH), la CGT, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l’UNEF et l’Union nationale lycéenne ont demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de mettre fin à l’utilisation du lanceur de balles de défense de 40 mm lors des opérations de maintien de l’ordre et autorisé son usage lors des manifestations de janvier et février 2019. Celles-ci ont été révélées par les déclarations du ministre de l’intérieur des 18 et 29 janvier 2019 et matérialisées par les télégrammes des 15 et 23 janvier 2019 du directeur général de la police nationale et par le message du 16 janvier 2019 du directeur général de la gendarmerie nationale. En outre, la LDH a demandé l’annulation du refus du Premier ministre et du ministre de l’intérieur d’abroger certaines dispositions du code de la sécurité intérieure.
Pour déterminer le cadre juridique régissant l’usage des lanceurs de balles de défense de 40 mm, le Conseil d’État a apprécié la légalité de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration fait obligation à l’administration, sauf à ce qu’elles soient réputées abrogées, de publier « les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », il a néanmoins estimé que l’instruction en cause, « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ». L’ensemble de ces recours a été rejeté.
Pour déterminer le cadre juridique régissant l’usage des lanceurs de balles de défense de 40 mm, le Conseil d’État a apprécié la légalité de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration fait obligation à l’administration, sauf à ce qu’elles soient réputées abrogées, de publier « les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », il a néanmoins estimé que l’instruction en cause, « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ». L’ensemble de ces recours a été rejeté.
La production spontanée par l’administration de l'acte attaqué à la place du requérant rend la procédure recevable
Un fonctionnaire de police a demandé l’annulation de la notation dont il avait fait l’objet au titre de l’année 2011, ainsi que celle d’une note du chef du bureau des officiers des officiers de police nationale du ministère de l’intérieur relative aux suites de son recours contre cette notation. Toutefois, son recours a été rejeté en première instance et en appel au motif que le recours n’était pas accompagné d’une copie de la notation attaquée, conformément aux prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Or, si le requérant n’avait en effet adressé à la juridiction saisie aucune copie de la décision attaquée, « l’administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction ». Dès lors, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles commet une erreur de droit en confirmant les juges de première instance qui ont rejeté le recours comme irrecevable en l’absence de production de l’acte attaqué. L’affaire a été renvoyée devant cette cour.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Or, si le requérant n’avait en effet adressé à la juridiction saisie aucune copie de la décision attaquée, « l’administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l’instruction ». Dès lors, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles commet une erreur de droit en confirmant les juges de première instance qui ont rejeté le recours comme irrecevable en l’absence de production de l’acte attaqué. L’affaire a été renvoyée devant cette cour.
Le contentieux des contractuels dans la fonction publique
Le contentieux des contractuels dans la fonction publique, envisagé du point de vue du juge, est un contentieux à part : il revêt des logiques, des lignes de force et des caractéristiques qui lui sont propres et que l’auteur de l’article nous présente.
Notes
Comment réduire le poids des normes en aval de leur production ?
La difficulté de diminuer le nombre de normes, notamment réglementaires, a conduit le Gouvernement à retenir une méthode consistant à réduire le poids des normes en aval de leur production. Cette méthode poursuit deux objectifs : le premier consiste à solliciter, de la part des services de l’Etat, une « interprétation facilitatrice » des normes ; le second repose sur le pouvoir, laissé aux préfets, de déroger à certaines normes, à titre expérimental. Le présent rapport d’information conclut au bénéfice de cette expérimentation et invite les pouvoirs publics à la pérenniser, à la mettre en oeuvre sur l’ensemble du territoire national et même à l'étendre à des matières nouvelles, non prévues dans le cadre de l’expérimentation.