L’obligation de publication des instructions et circulaires connaît certaines dérogations
La Ligue des droits de l’homme (LDH), la CGT, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l’UNEF et l’Union nationale lycéenne ont demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de mettre fin à l’utilisation du lanceur de balles de défense de 40 mm lors des opérations de maintien de l’ordre et autorisé son usage lors des manifestations de janvier et février 2019. Celles-ci ont été révélées par les déclarations du ministre de l’intérieur des 18 et 29 janvier 2019 et matérialisées par les télégrammes des 15 et 23 janvier 2019 du directeur général de la police nationale et par le message du 16 janvier 2019 du directeur général de la gendarmerie nationale. En outre, la LDH a demandé l’annulation du refus du Premier ministre et du ministre de l’intérieur d’abroger certaines dispositions du code de la sécurité intérieure.
Pour déterminer le cadre juridique régissant l’usage des lanceurs de balles de défense de 40 mm, le Conseil d’État a apprécié la légalité de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration fait obligation à l’administration, sauf à ce qu’elles soient réputées abrogées, de publier « les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », il a néanmoins estimé que l’instruction en cause, « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ». L’ensemble de ces recours a été rejeté.
Pour déterminer le cadre juridique régissant l’usage des lanceurs de balles de défense de 40 mm, le Conseil d’État a apprécié la légalité de l’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites « de force intermédiaire » (AFI). Si l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration fait obligation à l’administration, sauf à ce qu’elles soient réputées abrogées, de publier « les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », il a néanmoins estimé que l’instruction en cause, « par laquelle le ministre de l’intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas de description des procédures administratives ni d’interprétation du droit positif au sens et pour l’application de ces dispositions. Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin ». L’ensemble de ces recours a été rejeté.
Notes
CE, 24 juillet 2019, n° 427638, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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