Les agents en situation de handicap et les femmes en état de grossesse peuvent bénéficier d’une dérogation à la quotité hebdomadaire de télétravail

L’article 68 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106-octobre 2018) a modifié l’article L. 1222-9 du code du travail afin de prévoir que la décision de refus d’un employeur à une demande de recours au télétravail formulée par un travailleur handicapé doit être motivée. Les modalités d’accès de ces travailleurs à une organisation en télétravail doivent être également précisées. Le paragraphe II de l’article 68 de la loi du 5 septembre 2018 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliquent dans le secteur public. Par ailleurs, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en date du 30 novembre 2018 prévoit que les dispositions en matière de télétravail seront modifiées en 2019 afin de prévoir pour les femmes enceintes la possibilité de télétravailler au-delà de la limite de trois jours par semaine.

Le décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 met en œuvre ces dispositions en modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016. C’est ainsi qu’à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, une dérogation peut être accordée à la règle de présence minimum sur site. Les aménagements de poste nécessaires doivent être effectués sur le lieu de télétravail lorsque la demande de recours au télétravail est effectuée par un travailleur handicapé.
 

Arrêtés d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), mis en œuvre par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, s’applique au sein des services de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, à compter du 1er janvier 2018 aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et chef de service.
 
Notes
puce note Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (JO du 16/07/2019)
puce note Arrêté du 15 juillet 2019 pris pour l'application à l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (JO du 16/07/2019)
puce note Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (JO du 16/07/2019)
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Le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la prescription quadriennale en matière de pension

Un ancien militaire, allocataire d’une pension militaire d’invalidité, a bénéficié d’un trop-perçu que l’administration a entendu recouvrir. Elle a donc effectué des retenues égales au cinquième des arrérages de sa pension. Seulement, les prélèvements se sont poursuivis au-delà du 31 décembre 2001, date à laquelle l’indu a été intégralement recouvert. L’intéressé, qui s’en est aperçu tardivement, a obtenu l’interruption du prélèvement à compter du 1er février 2015 et a demandé le remboursement correspondant aux sommes indument retenues par l’administration entre janvier 2002 et janvier 2015. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande indemnitaire de l’ancien militaire.

Le Conseil d’État précise l’application des règles de prescription qui court contre les créances détenues contre les personnes publiques en matière de pension : lorsque la créance détenue par un ancien agent public contre une personne publique trouve son origine dans une erreur tenant à la liquidation ou la révision de sa pension, les règles de prescription applicables sont celles fixées par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite (pour les pensions de retraite) ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (pour les pensions d’invalidité). Lorsque la créance trouve son origine dans une autre cause, les règles de prescriptions sont celles fixées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui pose le principe d’une prescription quadriennale : "Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi de 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date, l’étendue de cette créance puisse être mesurée". En l’espèce, l’intéressé s’étant manifesté en 2015, les créances constituées par le trop-perçu sur les arrérages versés au titre des années 2002 à 2010 sont prescrites, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir que des créances correspondant à la période courant du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 janvier 2015.
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La période de référence pour apprécier le temps de travail des policiers doit s’entendre comme une période glissante

Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure a demandé au Conseil d’État d’annuler l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale. Le syndicat soutenait en particulier que les dispositions attaquées méconnaissent les articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dès lors qu’elles prévoient que la période de référence permettant le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail des fonctionnaires actifs de police coïncide avec chacun des semestres de l’année civile.

Estimant que cette question soulevait une difficulté sérieuse au point de vue de l’interprétation à donner à cette directive, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Elle y a répondu par un arrêt du 11 avril 2019 (C-254/18) déclarant que l’article 6, sous b), l’article 16, sous b), et l’article 19, premier alinéa de la directive précitée « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives ». Aussi, le Conseil d’État en a déduit que « dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l’article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l’utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.»,  les dispositions de l’article 1er du décret attaqué doivent être annulées en tant qu’elles prévoient que la période de référence de six mois qu’elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l’année civile.
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La commission de réforme est tenue, lorsque cela est nécessaire, de consulter un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par le fonctionnaire

Une fonctionnaire hospitalière a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision prononçant sa mise à la retraite d’office pour invalidité et d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait précédemment. Si le tribunal a fait droit à cette demande, la Cour administrative d’appel de Lyon a cassé le jugement et rejeté les demandes de la requérante. Celle-ci s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
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Evolution salariale dans la fonction publique territoriale en 2017

Ce feuillet présente en quatre pages les principaux faits marquants concernant l’évolution des salaires en 2017 dans le versant territorial de la fonction publique : un salarié de la fonction publique territoriale a perçu en moyenne 1.944 euros nets par mois en équivalent temps plein. Par ailleurs, entre 2016 et 2017, le salaire net moyen a augmenté de 1,0 % en euros constants.
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Publication du rapport de Monsieur DELEVOYE sur la réforme des retraites

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites rend ses préconisations sur la réforme des retraites. Le système universel de cotisations par points envisagé est appelé à se substituer aux quarante-deux régimes de retraites existants. Il est notamment proposé de maintenir à soixante-deux ans l'âge légal de départ à la retraite et de fixer à soixante-quatre ans l'âge permettant de partir à la retraite avec un équivalent du taux plein ainsi que de mettre en place un dispositif unique de réversion pour remplacer les dispositifs existants.
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