Les agents contractuels d’un GRETA sont des agents de l’établissement public d’enseignement support de ce GRETA et non des agents de l’État

Un agent contractuel, recruté par un groupement d’établissements (GRETA) au moyen de plusieurs contrats successifs, a contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée. Par un jugement confirmé en appel, le tribunal a fait droit au requérant et a enjoint au recteur d’académie de le réintégrer en lui faisant bénéficier d’un CDI. Entre temps, le recteur a procédé à sa réintégration rétroactive mais, prétextant l’absence de service fait, il a refusé de lui verser les rémunérations correspondant à celles qu’il aurait dû percevoir entre la date de sa réintégration et la date de sa mise à la retraite. En outre, il a prononcé son licenciement dans l’intérêt du service par un arrêté dont l’intéressé a obtenu l’annulation auprès du Tribunal administratif de Rouen. Dans une instance ultérieure introduite auprès de la même juridiction, l'intéressé a obtenu réparation du préjudice résultant de cette éviction illégale. La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement engageant la responsabilité pécuniaire de l’État et a majoré l’indemnité mise à charge. Le ministre de l’éducation nationale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle les dispositions réglementaires applicables, à savoir les articles L. 423-1, D. 423-1 et suivants du code de l’éducation relatifs à l’organisation des GRETA, ainsi que les articles 8 et 17 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation. En second lieu, il en déduit que « (...) les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, ils sont des agents de l’établissement support du GRETA et non des agents de l’État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du GRETA, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier ». Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt attaqué en tant qu’il a engagé la responsabilité de l’État, en lieu et place de celle de l’établissement public support du GRETA qui a recruté l’agent illégalement évincé.
 
Notes
puce note CE, 24 juillet 2019, n° 417984, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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