Le Conseil d’Etat précise la répartition des compétences internes au sein de la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux pensions de retraite
Une fonctionnaire, rédactrice territoriale, a présenté au maire de Salins-les-Bains une demande de mise à la retraite anticipée au titre du dispositif ouvert aux parents d’au moins trois enfants. Le maire l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite et, en conséquence, l’a radiée des cadres de la collectivité. Toutefois, le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, peu de temps après sa radiation, rejeté sa demande de liquidation par anticipation de la pension de vieillesse. L’intéressée a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision de refus et de condamner la CNRACL à lui réparer les préjudices subis. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy confirmant le rejet des premiers juges.
Le Conseil d’État admet qu’une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui sont de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Ainsi, la cour administrative d’appel de Nancy était bien compétente pour statuer sur ce litige qui a donné lieu à l’arrêt attaqué. Au fond, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
Le Conseil d’État admet qu’une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui sont de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Ainsi, la cour administrative d’appel de Nancy était bien compétente pour statuer sur ce litige qui a donné lieu à l’arrêt attaqué. Au fond, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
Notes
CE, 10 juillet 2019, n° 416754, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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