Procédure de recueil des signalements émis par les agents dans le cadre d’une procédure d’alerte : services du Premier ministre, directions et services relevant d’un programme budgétaire des ministères économiques et financiers

En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91-Mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.

L’arrêté du 12 juillet 2019 met en place la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein des services du Premier ministre.

Ainsi que le décret du 19 avril 2017 en donne la possibilité, le référent déontologue exerce également les fonctions de référent alerte. A ce titre, il est le destinataire privilégié des signalements éventuels effectués par les agents. Ces derniers bénéficient de l’assurance de la confidentialité de leur identité.

L’arrêté du 24 juillet 2019 met en place la procédure de recueil des signalements internes d’alerte dans les directions et services relevant d’un programme budgétaire des ministères économiques et financiers.

Un référent alerte ministériel est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers chargé d’animer et de coordonner l’action des référents alerte directionnels, de rendre des recommandations en matière de recueil des signalements, d’émettre des conseils sur demande des référents alerte directionnels en respectant les règles de confidentialité nécessaires. Les référents alertes directionnels sont nommés par décision du chef de service compétent. Ils peuvent également exercer les missions de référent déontologue.
 

Modalités d'indemnisation dans la fonction publique de l’Etat des missions exercées par le référent déontologue et le référent alerte

Les administrations de l’Etat sont tenues de désigner un référent déontologue, chargé d’apporter des conseils utiles au respect des obligations et des principes déontologiques, en application des articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles doivent également nommer un référent chargé de recueillir les signalements émis par les lanceurs d’alerte, en application du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat. Cette fonction peut être exercée par le référent déontologue.

Les fonctions de référent déontologue et/ou de référent alerte peuvent être exercées soit par une ou plusieurs personnes appartenant à l’administration concernée ou extérieure à celle-ci, soit par un collège pouvant comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration.

Le décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019, en vigueur au 29 juillet 2019, fixe plusieurs principes régissant l’indemnisation de ces référents :
  • Les agents qui exercent ces fonctions à titre principal ne peuvent bénéficier d'une indemnisation. Ne peuvent être indemnisés que les agents qui exercent leurs fonctions sous le régime de l’activité accessoire prévu par l’article 25 septies du statut général, les agents retraités et les personnes extérieures à l’administration.
  • Un plafond indemnitaire global est instauré pour chaque département ministériel. Ainsi, quelles que soient les modalités d’indemnisation retenues, elles doivent s’inscrire dans un cadre contraint.
  • L’indemnisation est réduite lorsque les fonctions de référents déontologues et de référents alertes sont cumulées par les mêmes personnes.
L’arrêté du 26 juillet 2019, pris pour son application, détermine les montants plafonds pouvant être versés aux personnes désignées.
Notes
puce note Décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019 fixant les modalités d'indemnisation dans la fonction publique de l'Etat des missions du référent déontologue et du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte (JO du 28/07/2019)
puce note Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat (JO du 20/04/2017)
puce note Arrêté du 26 juillet 2019 pris en application du décret n° 2019-799 du 26 juillet 2019 fixant les modalités d'indemnisation dans la fonction publique de l'Etat des missions du référent déontologue et du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte (JO du 28/07/2019)
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Elargissement à certains corps relevant de l’éducation nationale de la possibilité de déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique et prise en compte de priorités liées à la situation personnelle de leurs membres en cas de demande d’affectation outre-mer

Par sécurité juridique, l’article 51 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance modifie l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il élargit à certains corps relevant de l’éducation nationale la possibilité de déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique qui ne correspondent pas à leurs besoins propres ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité.

Les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale s’ajoutent ainsi aux corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, aux corps enseignants, aux corps de fonctionnaires de la recherche et aux corps reconnus comme ayant un caractère technique bénéficiant déjà d’une telle possibilité de dérogations. Ces dernières sont prises par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Enfin, tout comme les corps enseignants, les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale bénéficient de la prise en compte de priorités liées notamment à la situation personnelle de leurs membres justifiant de leurs centres d'intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
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Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit, au 1er janvier 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace

Pour donner suite à la demande conjointe des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 crée la Collectivité européenne d’Alsace qui regroupera les deux départements à compter du 1er janvier 2021.

L’article 7 de la loi du 2 août 2019 dispose que « Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. »
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La protection fonctionnelle due à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse peut prendre la forme d’un droit de réponse

Un fonctionnaire des ministères économiques et financiers, s’estimant mis en cause par des propos diffamatoires à son encontre dans un article publié dans un quotidien régional, a demandé à sa hiérarchie l’autorisation d’adresser à ce journal un droit de réponse au titre de la protection fonctionnelle, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de valider le projet de droit de réponse qu’il avait rédigé.

Sa demande ayant été rejetée, l’intéressé a saisi le juge des référés. Ce dernier a ordonné la suspension de la décision de rejet. Les ministres de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre l’ordonnance prise.

Le Conseil d’État rappelle  le champ d’application et la portée de la protection fonctionnelle. Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances ». Au cas d'espèce, le Conseil d’État  considère que " la protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration (...)".
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La méconnaissance du délai de convocation à un conseil de discipline porte atteinte au droit de la défense

Un agent public, monitrice-éducatrice au centre social d’Argonne, a demandé au Tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la révocation dont elle a fait l’objet et d’enjoindre son ancien employeur de la réintégrer dans ses précédentes fonctions. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui a confirmé le rejet de sa requête.

Le Conseil d’État a fait droit à ce pourvoi en retenant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire. En effet, l’intéressée s’est vu notifier sa convocation au conseil de discipline moins de quinze jours avant sa réunion. Ce délai de quinze jours, qui est prescrit par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, « constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense ». La méconnaissance de ce délai a nécessairement « pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ». Le Conseil d’État censure l’arrêt attaqué en relevant que, si les juges d’appel ont bien constaté qu’un tel délai n’a pas été respecté, ils n’en ont pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient au regard de la légalité de la sanction disciplinaire en cause. Celle-ci ayant été prise à la suite d’une procédure entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressée d’une garantie essentielle, elle est nécessairement illégale pour vice de procédure.
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Etat des lieux de la radicalisation dans les services publics

Ce rapport d’information parlementaire présente les conclusions des travaux de la mission d’information sur les services publics face à la radicalisation, créée en octobre 2018. A ce titre, est dressé un état des lieux de la radicalisation dans les services publics, assorti de propositions. Il ressort de ces travaux que le phénomène de radicalisation, en raison des formes variées qu’il peut prendre, est complexe à identifier. Afin d’optimiser les contrôles dans les adminstrations, les rapporteurs préconisent d'améliorer le dispositif de prévention et de détection en développant des formations sur la prévention et la détection de la radicalisation.
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Remise du rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2018-2019

Dans son sixième rapport annuel, l’observatoire de la laïcité souligne la persistance d’un besoin de formation à la laïcité. Il publie ainsi cinq guides pratiques sur la laïcité et préconise de renforcer la coordination entre administrations déconcentrées et collectivités territoriales afin d’harmoniser les politiques publiques en la matière. Il appelle, par ailleurs, à sensibiliser les élus, les fonctionnaires et les acteurs de terrain à la laïcité par des actions de formation prenant la forme de deux Mooc (Massive open online course) et d’un module de formation commun à l’ensemble des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE), ainsi que par la mise en place de nouveaux diplômes universitaires de formations civiles et civiques sur la laïcité.
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