La commission de réforme est tenue, lorsque cela est nécessaire, de consulter un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par le fonctionnaire

Une fonctionnaire hospitalière a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision prononçant sa mise à la retraite d’office pour invalidité et d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait précédemment. Si le tribunal a fait droit à cette demande, la Cour administrative d’appel de Lyon a cassé le jugement et rejeté les demandes de la requérante. Celle-ci s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
 
Notes
puce note CE, 24 juillet 2019, n° 417902, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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