La commission de réforme est tenue, lorsque cela est nécessaire, de consulter un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par le fonctionnaire
Une fonctionnaire hospitalière a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision prononçant sa mise à la retraite d’office pour invalidité et d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait précédemment. Si le tribunal a fait droit à cette demande, la Cour administrative d’appel de Lyon a cassé le jugement et rejeté les demandes de la requérante. Celle-ci s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Notes
CE, 24 juillet 2019, n° 417902, mentionné aux tables du Recueil Lebon |
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33