La commission de réforme est tenue, lorsque cela est nécessaire, de consulter un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par le fonctionnaire
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Une fonctionnaire hospitalière a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision prononçant sa mise à la retraite d’office pour invalidité et d’enjoindre au directeur des Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait précédemment. Si le tribunal a fait droit à cette demande, la Cour administrative d’appel de Lyon a cassé le jugement et rejeté les demandes de la requérante. Celle-ci s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que la commission de réforme comprend, notamment, « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. (…) ». Or, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article 16 du même arrêté faisant obligation à la commission de réforme de prendre toutes mesures d’instruction propres à lui permettre d’éclairer son avis, « dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont [elle] dispose (…), que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil d'Etat juge qu' « En s’abstenant de rechercher s’il ressortait manifestement des éléments dont elle disposait que la présence d’un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire lors du passage de [la requérante] devant la commission de réforme, [la cour] a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».