Les agents contractuels d’un GRETA sont des agents de l’établissement public d’enseignement support de ce GRETA et non des agents de l’État
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Agents contractuels de droit public
Un agent contractuel, recruté par un groupement d’établissements (GRETA) au moyen de plusieurs contrats successifs, a contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rouen a refusé de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée. Par un jugement confirmé en appel, le tribunal a fait droit au requérant et a enjoint au recteur d’académie de le réintégrer en lui faisant bénéficier d’un CDI. Entre temps, le recteur a procédé à sa réintégration rétroactive mais, prétextant l’absence de service fait, il a refusé de lui verser les rémunérations correspondant à celles qu’il aurait dû percevoir entre la date de sa réintégration et la date de sa mise à la retraite. En outre, il a prononcé son licenciement dans l’intérêt du service par un arrêté dont l’intéressé a obtenu l’annulation auprès du Tribunal administratif de Rouen. Dans une instance ultérieure introduite auprès de la même juridiction, l'intéressé a obtenu réparation du préjudice résultant de cette éviction illégale. La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement engageant la responsabilité pécuniaire de l’État et a majoré l’indemnité mise à charge. Le ministre de l’éducation nationale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle les dispositions réglementaires applicables, à savoir les articles L. 423-1, D. 423-1 et suivants du code de l’éducation relatifs à l’organisation des GRETA, ainsi que les articles 8 et 17 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation. En second lieu, il en déduit que « (...) les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, ils sont des agents de l’établissement support du GRETA et non des agents de l’État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du GRETA, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier ». Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt attaqué en tant qu’il a engagé la responsabilité de l’État, en lieu et place de celle de l’établissement public support du GRETA qui a recruté l’agent illégalement évincé.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle les dispositions réglementaires applicables, à savoir les articles L. 423-1, D. 423-1 et suivants du code de l’éducation relatifs à l’organisation des GRETA, ainsi que les articles 8 et 17 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation. En second lieu, il en déduit que « (...) les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement, avec l’appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, ils sont des agents de l’établissement support du GRETA et non des agents de l’État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du GRETA, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier ». Ainsi, le Conseil d’État casse l’arrêt attaqué en tant qu’il a engagé la responsabilité de l’État, en lieu et place de celle de l’établissement public support du GRETA qui a recruté l’agent illégalement évincé.