Prolongation en 2019 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). La GIPA, applicable aux trois versants de la fonction publique, a pour objectif de maintenir le niveau de rémunération des agents publics. Ce mécanisme repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée à chaque agent concerné. Ce dispositif a été prolongé chaque année depuis 2008.

Le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifie le décret du 6 juin 2008 et prolonge son application pour 2019. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de la GIPA, soit du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018.

Un arrêté du 8 octobre 2019 fixe au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, il détermine le taux d’inflation à prendre en compte pour l’application du dispositif, en l’occurrence 2,85 % (à titre de comparaison, le taux retenu en 2018 était de 1,64 %).
 

Revalorisation des indemnités de mission pour les agents publics de l’Etat

Un arrêté du 11 octobre 2019 augmente le barème forfaitaire de remboursement des frais de repas engagés par les agents en mission. A compter du 1er janvier 2020, le barème sera fixé à 17,50 euros pour les missions en métropole (15,25 euros actuellement) et dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (15,75 euros actuellement).

Cette mesure fait suite à la revalorisation des frais de nuitée et des indemnités kilométriques des agents en mission depuis le 1er mars 2019 (Vigie n°111 – février/mars 2019).

Pour accompagner ces évolutions réglementaires, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié en octobre 2019 un guide consacré à la prise en charge des déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Il a pour objectif d’éclairer les modalités d’application de la réglementation relative à la prise en charge de ces frais. Il explicite le nouveau cadre juridique applicable et présente les orientations à adopter pour favoriser une mise en œuvre unifiée de cette réglementation. Ce guide a été élaboré en s’appuyant sur les retours d’expériences et les questions adressés par les services RH à la DGAFP, et en lien avec la Direction des achats de l’Etat, l’Agence de l’informatique financière de l’Etat, la Direction générale des finances publiques et la Direction du budget.
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Modification des règles de renouvellement des mandats des membres du conseil d’administration de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique

Le décret n° 2019-1059 du 16 octobre 2019 modifie les règles de renouvellement des mandats des membres du conseil d’administration de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Le mandat d’un membre du conseil d’administration ne peut, en principe, être renouvelé qu’une seule fois. Le décret prévoit la possibilité de renouveler deux fois le mandat d’un membre ayant effectué un mandat de remplacement, si celui-ci n’a pas excédé deux ans.

Par ailleurs, le décret supprime toute référence à une durée de mandat des membres du conseil d’administration. A la place, la fin du mandat est fixée par rapport aux élections professionnelles de la fonction publique : le décret précise ainsi que « leur mandat prend fin le dernier jour du neuvième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique ».
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Renforcement de l’attractivité des postes de directeurs départementaux au sein des agences régionales de santé

Le décret n°2019-1041 du 10 octobre 2019 relatif à certains emplois de direction des agences régionales de santé (ARS) précise que les emplois de directeurs de délégation départementale font partie des emplois de direction des ARS ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent. La place des directeurs départementaux dans le réseau des ARS est donc renforcée.
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Le calcul de l’ancienneté d’un travailleur à temps partiel dont l’activité est organisée sur certains mois de l’année doit prendre en compte les périodes non travaillées

Deux ressortissantes espagnoles ont été embauchées par une agence de l’Etat sur des emplois à temps partiel de type vertical cyclique en vertu duquel le travail est établi sur certains périodes prédéfinies de l’année. Celles-ci ont demandé à percevoir des primes triennales d’ancienneté, constitutives d’un complément de rémunération et donc d’une promotion économique et professionnelle, ce qui leur a été refusé par leur employeur au motif que la convention collective dont elles relèvent exclut du calcul de l’ancienneté les périodes non travaillées pour les travailleurs à temps partiel de type vertical.

Les intéressées ont formé un recours contre leur employeur en vue de faire annuler sa décision. Le tribunal espagnol ayant donné raison à ce dernier, les requérantes ont interjeté appel en demandant la prise en compte non pas exclusivement des jours effectivement travaillés, mais de l’intégralité du temps écoulé depuis le début de leur relation de travail. La cour d’appel sursoit à statuer et saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la conformité de la réglementation espagnole au droit de l’Union européenne concernant la prise en compte du temps d’exercice de l’activité aux fins du calcul de la rémunération et de la promotion de travailleuse à temps partiel employée sous la forme d’une répartition verticale du temps de travail sur l’année.

La CJUE rappelle que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel s’oppose à ce que des travailleurs à temps partiel soient traités d’une manière moins favorable que des travailleurs à temps plein comparables, au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel. Elle observe que, alors que leurs contrats de travail ont une durée effective équivalente, le travailleur à temps partiel acquiert une ancienneté ouvrant droit à une prime triennale à un rythme plus lent que le travailleur à temps plein. La Cour sanctionne la réglementation espagnole à l’égard des travailleurs à temps partiel au motif que cette inégalité de traitement n’est justifiée par aucun critère objectif.
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Des parents d’enfants handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite sans considération de l’âge de leur enfant

Le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF réseau et SNCF Mobilités définit, dans son chapitre 1er, les règles qui s'appliquent au droit à pension de ces personnels. Il prévoit, notamment, au quatrième alinéa du II de l'article 3, que peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension les parents d'enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité avant que leur enfant handicapé ait atteint l'âge de trois ans.

Monsieur A. a demandé au Premier ministre d'abroger cette disposition au motif que celle-ci constitue une discrimination en excluant de son champ les parents d'enfants handicapés dont l'activité aurait été interrompue ou réduite alors que leur enfant handicapé, encore à leur charge, a déjà atteint l'âge de trois ans. Cette demande lui ayant été refusée, l'intéressé se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat annule la disposition litigieuse en soulignant que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. ». En l'espèce, « la différence de traitement qui résulte de ces dispositions réglementaires entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge, ne se justifie ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser, ni par un motif d'intérêt général. »
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Une mesure rétroactive d’uniformisation de l’âge de départ normal à la retraite au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée est contraire au droit européen

Un régime de pension britannique, créé sous la forme d’un trust, a fixé un âge de départ normal à la retraite (ANDR) différent pour les hommes et les femmes, soit soixante-cinq ans pour les premiers et soixante ans pour les secondes. Cependant, ultérieurement à la constitution de ce régime de ce pension, la CJUE, dans son arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), a jugé que la fixation d’un âge normal de départ à la retraite différent selon le sexe constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité CE.

Par conséquent, en septembre et décembre 1991, les affiliés au régime de pension ont été informés par écrit par le trust que le l’acte constitutif du fonds de pension allait être modifié pour uniformiser de manière rétroactive, à soixante-cinq ans l’âge normal de départ à la retraite entre les femmes et les hommes. Cette modification a été adoptée le 2 mai 1996 par un acte de trust avec une date d’effet rétroactive au 1er décembre 1991, date de l’annonce de ces mesures.

La question de la conformité au droit de l’Union de cette modification rétroactive du régime de pension ayant été soulevée en 2009, le fonds de pension a engagé une procédure auprès de la Haute Cour de justice visant à faire constater qu’un âge normal de départ à la retraite à soixante-cinq ans avait été régulièrement instauré au 1er décembre 1991.

La Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles) a considéré que la modification rétroactive du régime de pension en cause était contraire à l’article 119 du traité CE et que, dès lors, les droits à pension des affiliés devaient être calculés rétroactivement sur la base d’un âge normal de départ à la retraite uniforme de soixante ans du 1er décembre 1991 au 2 mai 1996. Le fonds de pension a fait appel de ce jugement.
La juridiction de renvoi sursoit à statuer et pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un régime de pension auquel est conféré le pouvoir de réduire rétroactivement la valeur des droits à pension acquis par ses affiliés acquiert par là même le pouvoir de réduire ces droits pendant la période comprise entre la date de communication écrite des changements et la date de modification effective de l’acte constitutif de ces modifications.
La Cour de justice de l'Union européenne estime qu’il n’est pas démontré que l’uniformisation rétroactive était nécessaire pour éviter une atteinte grave à l’équilibre financier du régime de pension et que le dossier ne contient pas d’éléments établissant un motif d’intérêt général.

Elle juge donc que l’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE), s’oppose à ce qu’un régime de pension, afin de mettre fin à une discrimination contraire au droit de l’Union, adopte une mesure uniformisant de manière rétroactive l’âge normal de départ à la retraite des affiliés de ce régime au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, pour la période comprise entre l’annonce et l’adoption de cette mesure d’uniformisation, même lorsque cette dernière est autorisée par le droit national et par l’acte constitutif du régime de pension.
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L’article R. 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics en excluant du bénéfice de la liquidation anticipée de retraite certains agents ayant accompli des services classés en « catégorie active »

Madame B a effectué plusieurs années de services dans la fonction publique hospitalière dans des emplois classés en catégorie dite « active », compte tenu de conditions de pénibilité particulière de ses conditions de travail, alors qu’elle relevait du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Terminant sa carrière au service de l’Etat, Madame B a demandé à son employeur de bénéficier des dispositions de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet un départ anticipé à la retraite pour les agents de l’Etat ayant accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés en catégorie active.

Dans un premier temps, le ministre de l’Education nationale accède à la requête de l’agent puis retire sa décision au motif que les services rendus par Madame B sous le régime de la CNRACL devaient être comptabilisés, en application des dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la catégorie sédentaire, et non pas dans la catégorie active ce qui empêchait l’intéressée d’avoir accompli le nombre d’années de services requis dans un ou plusieurs emplois classés en catégorie active pour bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension.

Madame B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision litigieuse qui a rejeté cette demande. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d'État, saisi par la Cour administrative d'appel de Paris sur le fondement de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (CJA), relève qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un fonctionnaire ayant accompli dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie peut bénéficier d’une liquidation anticipée de la pension. Il relève également que l’alinéa premier de l’article R35 dudit code introduit une différence de traitement entre les agents qui relevaient auparavant du régime de la CNRACL et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l’Etat : « Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l’Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. ».

Le Conseil d’Etat, considère que cette différence de traitement est « sans rapport avec l'objet de la norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois ».

Ainsi, en l’absence de considérations d’intérêt général de nature à justifier cette différence de traitement qui porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics, le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif de Melun.
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Une même activité exercée successivement par un maître de conférences post-doctoral dans deux Universités relevant d’Etats membres distincts ne peut donner lieu à une reprise partielle d’activité

Madame K., ressortissante allemande, a été employée par une université allemande en tant que chargée de cours avant d’être recrutée dans une université autrichienne, comme chargée de cours puis comme maître de conférences postdoctoral dans le cadre de contrats d’enseignement à durée déterminée. Son contrat a été, par la suite, prolongé dans cette université autrichienne pour une durée indéterminée. Aux fins d’établir son classement salarial dans le cadre dudit contrat, Madame K a bénéficié d’une reprise partielle de son activité, la réglementation autrichienne limitant à quatre ans la durée totale des années antérieures d’activités prises en compte.

L’intéressée a saisi le tribunal autrichien d’une demande tendant à ce que l’ensemble de ses périodes antérieures d’activité soient prises en compte, afin d’être classée à un échelon salarial plus élevé. Ce tribunal ayant rejeté sa demande, la requérante a fait appel. La cour d’appel a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité de la réglementation autrichienne au droit de l’Union européenne et notamment à l’égard de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.

La CJUE observe en premier lieu que la réglementation autrichienne n’opère pas de distinction entre les périodes accomplies en Autriche et celles accomplies dans un autre Etat membre et est applicable à l’ensemble des travailleurs qui y sont recrutés, sans préjudice de leur nationalité ni des fonctions exercées. La CJUE en déduit que la réglementation en cause ne saurait ainsi constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité.

En second lieu, la CJUE estime, en revanche, que la réglementation autrichienne, en ne prenant pas en compte l’intégralité des périodes d’activités équivalentes accomplies dans un autre Etat membre, viole le principe de libre circulation des travailleurs en rendant cette libre circulation moins attrayante.

La CJUE conclut que : « l’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une université d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité de maître de conférences postdoctoral auprès de cette université, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies par ce travailleur dans un autre État membre, si cette activité était équivalente, voire identique, à celle que ledit travailleur est tenu d’exercer dans le cadre de cette fonction de maître de conférences postdoctoral. »
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Webinaire sur le thème du télétravail

La Gazette des communes a organisé un webinaire sur le télétravail. Un état des lieux du télétravail dans la fonction publique territoriale est d’abord dressé : selon des statistiques produites par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, 41% des collectivités auraient mis en place le télétravail de certains de leurs agents.
 
Les trois invités, managers dans des collectivités territoriales, répondent ensuite à des questions pratiques sur le télétravail qui intéressent les trois versants de la fonction publique : Quels équipements doivent être prévus, en particulier pour les personnes en situation de handicap ? Quels documents peuvent être amenés chez eux par les agents en télétravail ? Comment manager les télétravailleurs ? Peut-on contrôler le travail réalisé par l’agent ? Ou encore, existe-t-il des guides pour mettre en place le télétravail ?
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Parution des résultats du baromètre « bien-être au travail » 2019

La Gazette des communes consacre un article à la parution de la 10ème édition du baromètre « Bien-être au travail », réalisé conjointement avec la Mutuelle nationale territoriale (MNT), auprès des agents de la fonction publique territoriale. Les résultats de l’enquête témoignent d’une augmentation globale du niveau de satisfaction des agents, satisfaits à 82 % d’exercer une mission de service public, et à 81 % de travailler dans la fonction publique territoriale. En revanche, 50 % des agents estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées. Le baromètre permet d’analyser en détail les composantes du bien-être au travail et interroge notamment les agents sur le stress éprouvé dans le cadre de leurs fonctions.
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La Cour des comptes recommande le réexamen du périmètre des métiers relevant des « catégories actives »

La Cour des comptes a publié son rapport 2019 sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale, le 8 octobre 2019. Un chapitre du rapport est consacré aux départs anticipés à la retraite, qui concernent un départ à la retraite sur deux et font l’objet de dispositifs jugés « trop nombreux et inégalement justifiés ».

La Cour s’intéresse tout particulièrement au dispositif dit des « catégories actives » dans la fonction publique, qui permet des départs anticipés de 5 à 10 ans avant l’âge légal d’ouverture des droits. Le dispositif s’applique uniquement aux emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. En 2017, les départs au titre d’une catégorie active ont représenté 6,4% des départs en retraite dans la fonction publique territoriale, 24% dans la fonction publique de l’Etat et 56% dans la fonction publique hospitalière.

Le champ des catégories actives a été réduit par des modifications statutaires successives depuis le début des années 2000. La Cour estime que la liste des emplois concernés n’a pas été suffisamment actualisée et encourage ainsi à ce que le périmètre des métiers relevant des catégories actives et, en leur sein, des fonctions exercées justifiant le bénéfice de ces avantages, soit réexaminé. La Cour propose néanmoins que ce réexamen n’ait une portée contraignante que pour les nouveaux assurés.
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L’INSEE publie une note statistique sur les salaires dans la fonction publique hospitalière

Une étude de l’INSEE, publiée le 24 octobre 2019, présente les principales statistiques relatives aux salaires dans la fonction publique hospitalière en 2017.

Entre 2016 et 2017, le salaire moyen en équivalent temps plein pour un agent de la fonction publique hospitalière a augmenté de 0,3 %, pour atteindre 2 288 euros par mois. Ce salaire augmente donc pour la quatrième année consécutive, mais à un rythme moindre que les deux précédentes années.

Cette évolution du salaire moyen cache toutefois des disparités importantes entre fonctionnaires, contractuels et personnels médicaux d’une part, et entre hôpitaux et établissements médico-sociaux d’autre part.

Des disparités salariales persistent également entre hommes et femmes, expliquées selon les auteurs en grande partie, mais pas uniquement, par des répartitions différentes des hommes et des femmes sur les métiers.
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