La clôture immédiate de l’instruction prend effet à compter de l’heure de l’émission de l’avis d’audience
Une société a signé un contrat avec une commune pour la réalisation de missions d’aménagement d’urbanisme. Constatant que les missions qu’elle avait réalisées pour le compte de la commune n’avaient pas été pleinement rétribuées, la société a introduit un recours contentieux à l’encontre de cette dernière.
En première instance, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours. La Cour administrative d’appel de Nancy a suivi les premiers juges, au motif, notamment, que la société avait déposé son mémoire ultérieurement à l’heure de clôture de l’instruction qui avait été notifiée dans l’avis d’audience transmis aux parties par l’application TELERECOURS. La société requérante a saisi le Conseil d’Etat en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu les termes des articles R. 611-11-1, R 613-1 et R 613-2 du Code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code : " (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne ". En second lieu, le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions qu’ « il résulte de ces dispositions que lorsque l'ordonnance ou l'avis d'audience portant clôture de l'instruction est notifié aux parties au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, l'instruction est, sauf mention contraire d'un horaire ou d'une date ultérieur, close à l'heure de l'envoi de l'ordonnance ou de l'avis par cette application. » En l’espèce, un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction ayant été envoyé aux parties, au moyen de l'application Télérecours, le 19 avril 2018 à 17h29, le mémoire de la société transmis le même jour à 18h43 via télérecours, avait bien été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction.
En première instance, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours. La Cour administrative d’appel de Nancy a suivi les premiers juges, au motif, notamment, que la société avait déposé son mémoire ultérieurement à l’heure de clôture de l’instruction qui avait été notifiée dans l’avis d’audience transmis aux parties par l’application TELERECOURS. La société requérante a saisi le Conseil d’Etat en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu les termes des articles R. 611-11-1, R 613-1 et R 613-2 du Code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code : " (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne ". En second lieu, le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions qu’ « il résulte de ces dispositions que lorsque l'ordonnance ou l'avis d'audience portant clôture de l'instruction est notifié aux parties au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, l'instruction est, sauf mention contraire d'un horaire ou d'une date ultérieur, close à l'heure de l'envoi de l'ordonnance ou de l'avis par cette application. » En l’espèce, un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction ayant été envoyé aux parties, au moyen de l'application Télérecours, le 19 avril 2018 à 17h29, le mémoire de la société transmis le même jour à 18h43 via télérecours, avait bien été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction.
Notes
CE, n° 422712, 9 octobre 2019, mentionné aux Tables du Recueil Lebon |
Dossier : Le rapport DILA (la Direction de l’information légale et administrative-DILA) à consulter sur premier.ministre.gouv.fr.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
Ce rapport fait notamment le point sur le nombre de textes publiés au « Journal officiel » en hausse de 4,8%, en 2017 par rapport à 2016.
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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