L’article R. 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics en excluant du bénéfice de la liquidation anticipée de retraite certains agents ayant accompli des services classés en « catégorie active »

Madame B a effectué plusieurs années de services dans la fonction publique hospitalière dans des emplois classés en catégorie dite « active », compte tenu de conditions de pénibilité particulière de ses conditions de travail, alors qu’elle relevait du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Terminant sa carrière au service de l’Etat, Madame B a demandé à son employeur de bénéficier des dispositions de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet un départ anticipé à la retraite pour les agents de l’Etat ayant accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés en catégorie active.

Dans un premier temps, le ministre de l’Education nationale accède à la requête de l’agent puis retire sa décision au motif que les services rendus par Madame B sous le régime de la CNRACL devaient être comptabilisés, en application des dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la catégorie sédentaire, et non pas dans la catégorie active ce qui empêchait l’intéressée d’avoir accompli le nombre d’années de services requis dans un ou plusieurs emplois classés en catégorie active pour bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension.

Madame B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision litigieuse qui a rejeté cette demande. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d'État, saisi par la Cour administrative d'appel de Paris sur le fondement de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (CJA), relève qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un fonctionnaire ayant accompli dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie peut bénéficier d’une liquidation anticipée de la pension. Il relève également que l’alinéa premier de l’article R35 dudit code introduit une différence de traitement entre les agents qui relevaient auparavant du régime de la CNRACL et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l’Etat : « Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l’Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. ».

Le Conseil d’Etat, considère que cette différence de traitement est « sans rapport avec l'objet de la norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois ».

Ainsi, en l’absence de considérations d’intérêt général de nature à justifier cette différence de traitement qui porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics, le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif de Melun.
 
Notes
puce note CE n° 416771, 9 octobre 2019, mentionné aux Tables du Recueil Lebon
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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