Une mesure rétroactive d’uniformisation de l’âge de départ normal à la retraite au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée est contraire au droit européen

Un régime de pension britannique, créé sous la forme d’un trust, a fixé un âge de départ normal à la retraite (ANDR) différent pour les hommes et les femmes, soit soixante-cinq ans pour les premiers et soixante ans pour les secondes. Cependant, ultérieurement à la constitution de ce régime de ce pension, la CJUE, dans son arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), a jugé que la fixation d’un âge normal de départ à la retraite différent selon le sexe constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité CE.

Par conséquent, en septembre et décembre 1991, les affiliés au régime de pension ont été informés par écrit par le trust que le l’acte constitutif du fonds de pension allait être modifié pour uniformiser de manière rétroactive, à soixante-cinq ans l’âge normal de départ à la retraite entre les femmes et les hommes. Cette modification a été adoptée le 2 mai 1996 par un acte de trust avec une date d’effet rétroactive au 1er décembre 1991, date de l’annonce de ces mesures.

La question de la conformité au droit de l’Union de cette modification rétroactive du régime de pension ayant été soulevée en 2009, le fonds de pension a engagé une procédure auprès de la Haute Cour de justice visant à faire constater qu’un âge normal de départ à la retraite à soixante-cinq ans avait été régulièrement instauré au 1er décembre 1991.

La Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles) a considéré que la modification rétroactive du régime de pension en cause était contraire à l’article 119 du traité CE et que, dès lors, les droits à pension des affiliés devaient être calculés rétroactivement sur la base d’un âge normal de départ à la retraite uniforme de soixante ans du 1er décembre 1991 au 2 mai 1996. Le fonds de pension a fait appel de ce jugement.
La juridiction de renvoi sursoit à statuer et pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un régime de pension auquel est conféré le pouvoir de réduire rétroactivement la valeur des droits à pension acquis par ses affiliés acquiert par là même le pouvoir de réduire ces droits pendant la période comprise entre la date de communication écrite des changements et la date de modification effective de l’acte constitutif de ces modifications.
La Cour de justice de l'Union européenne estime qu’il n’est pas démontré que l’uniformisation rétroactive était nécessaire pour éviter une atteinte grave à l’équilibre financier du régime de pension et que le dossier ne contient pas d’éléments établissant un motif d’intérêt général.

Elle juge donc que l’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE), s’oppose à ce qu’un régime de pension, afin de mettre fin à une discrimination contraire au droit de l’Union, adopte une mesure uniformisant de manière rétroactive l’âge normal de départ à la retraite des affiliés de ce régime au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, pour la période comprise entre l’annonce et l’adoption de cette mesure d’uniformisation, même lorsque cette dernière est autorisée par le droit national et par l’acte constitutif du régime de pension.
 
Notes
puce note Décision CJUE C-171/18 Safeway, 7 octobre 2019
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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