Une même activité exercée successivement par un maître de conférences post-doctoral dans deux Universités relevant d’Etats membres distincts ne peut donner lieu à une reprise partielle d’activité

Madame K., ressortissante allemande, a été employée par une université allemande en tant que chargée de cours avant d’être recrutée dans une université autrichienne, comme chargée de cours puis comme maître de conférences postdoctoral dans le cadre de contrats d’enseignement à durée déterminée. Son contrat a été, par la suite, prolongé dans cette université autrichienne pour une durée indéterminée. Aux fins d’établir son classement salarial dans le cadre dudit contrat, Madame K a bénéficié d’une reprise partielle de son activité, la réglementation autrichienne limitant à quatre ans la durée totale des années antérieures d’activités prises en compte.

L’intéressée a saisi le tribunal autrichien d’une demande tendant à ce que l’ensemble de ses périodes antérieures d’activité soient prises en compte, afin d’être classée à un échelon salarial plus élevé. Ce tribunal ayant rejeté sa demande, la requérante a fait appel. La cour d’appel a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité de la réglementation autrichienne au droit de l’Union européenne et notamment à l’égard de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.

La CJUE observe en premier lieu que la réglementation autrichienne n’opère pas de distinction entre les périodes accomplies en Autriche et celles accomplies dans un autre Etat membre et est applicable à l’ensemble des travailleurs qui y sont recrutés, sans préjudice de leur nationalité ni des fonctions exercées. La CJUE en déduit que la réglementation en cause ne saurait ainsi constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité.

En second lieu, la CJUE estime, en revanche, que la réglementation autrichienne, en ne prenant pas en compte l’intégralité des périodes d’activités équivalentes accomplies dans un autre Etat membre, viole le principe de libre circulation des travailleurs en rendant cette libre circulation moins attrayante.

La CJUE conclut que : « l’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une université d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité de maître de conférences postdoctoral auprès de cette université, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies par ce travailleur dans un autre État membre, si cette activité était équivalente, voire identique, à celle que ledit travailleur est tenu d’exercer dans le cadre de cette fonction de maître de conférences postdoctoral. »
 
Notes
puce note Décision CJUE C-703/17 Adelheid Krah, 10 octobre 2019
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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