Une même activité exercée successivement par un maître de conférences post-doctoral dans deux Universités relevant d’Etats membres distincts ne peut donner lieu à une reprise partielle d’activité
Paru dans le N°116 - Octobre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Madame K., ressortissante allemande, a été employée par une université allemande en tant que chargée de cours avant d’être recrutée dans une université autrichienne, comme chargée de cours puis comme maître de conférences postdoctoral dans le cadre de contrats d’enseignement à durée déterminée. Son contrat a été, par la suite, prolongé dans cette université autrichienne pour une durée indéterminée. Aux fins d’établir son classement salarial dans le cadre dudit contrat, Madame K a bénéficié d’une reprise partielle de son activité, la réglementation autrichienne limitant à quatre ans la durée totale des années antérieures d’activités prises en compte.
L’intéressée a saisi le tribunal autrichien d’une demande tendant à ce que l’ensemble de ses périodes antérieures d’activité soient prises en compte, afin d’être classée à un échelon salarial plus élevé. Ce tribunal ayant rejeté sa demande, la requérante a fait appel. La cour d’appel a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité de la réglementation autrichienne au droit de l’Union européenne et notamment à l’égard de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.
La CJUE observe en premier lieu que la réglementation autrichienne n’opère pas de distinction entre les périodes accomplies en Autriche et celles accomplies dans un autre Etat membre et est applicable à l’ensemble des travailleurs qui y sont recrutés, sans préjudice de leur nationalité ni des fonctions exercées. La CJUE en déduit que la réglementation en cause ne saurait ainsi constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité.
En second lieu, la CJUE estime, en revanche, que la réglementation autrichienne, en ne prenant pas en compte l’intégralité des périodes d’activités équivalentes accomplies dans un autre Etat membre, viole le principe de libre circulation des travailleurs en rendant cette libre circulation moins attrayante.
La CJUE conclut que : « l’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une université d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité de maître de conférences postdoctoral auprès de cette université, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies par ce travailleur dans un autre État membre, si cette activité était équivalente, voire identique, à celle que ledit travailleur est tenu d’exercer dans le cadre de cette fonction de maître de conférences postdoctoral. »
L’intéressée a saisi le tribunal autrichien d’une demande tendant à ce que l’ensemble de ses périodes antérieures d’activité soient prises en compte, afin d’être classée à un échelon salarial plus élevé. Ce tribunal ayant rejeté sa demande, la requérante a fait appel. La cour d’appel a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité de la réglementation autrichienne au droit de l’Union européenne et notamment à l’égard de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne.
La CJUE observe en premier lieu que la réglementation autrichienne n’opère pas de distinction entre les périodes accomplies en Autriche et celles accomplies dans un autre Etat membre et est applicable à l’ensemble des travailleurs qui y sont recrutés, sans préjudice de leur nationalité ni des fonctions exercées. La CJUE en déduit que la réglementation en cause ne saurait ainsi constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité.
En second lieu, la CJUE estime, en revanche, que la réglementation autrichienne, en ne prenant pas en compte l’intégralité des périodes d’activités équivalentes accomplies dans un autre Etat membre, viole le principe de libre circulation des travailleurs en rendant cette libre circulation moins attrayante.
La CJUE conclut que : « l’article 45, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une université d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité de maître de conférences postdoctoral auprès de cette université, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies par ce travailleur dans un autre État membre, si cette activité était équivalente, voire identique, à celle que ledit travailleur est tenu d’exercer dans le cadre de cette fonction de maître de conférences postdoctoral. »