Les critères supplémentaires établis pour départager les demandes de mutation des enseignants du second degré ne sauraient aboutir à un nombre de points dépassant celui totalisé en fonction des critères prioritaires
Le ministre de l’Education nationale a défini, par note de service, les règles et procédures applicables aux recteurs d’académie en matière de mutation des personnels enseignants du second degré pour la rentrée scolaire 2018. Concernant le barème à appliquer pour départager les demandes, cette note prescrit un classement unique des candidats reposant sur un système de points attribués en fonction de critères prioritaires et, à défaut, de critères supplémentaires. Cependant, le nombre de points totalisé par les agents ne remplissant que les critères supplémentaires pouvait, dans certains cas, dépasser celui des agents remplissant les critères prioritaires. Ces derniers se trouvaient ainsi désavantagés, alors même qu’ils auraient dû être prioritaires dans le classement.
Le Conseil d’Etat, saisi en contentieux, rappelant le cadre légal applicable au classement préalable des demandes de mutations des agents publics défini par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, précise que celui-ci repose sur un système de critères prioritaires dans le cadre duquel l'autorité administrative est habilitée à établir des critères supplémentaires, à titre subsidiaire. Ces critères supplémentaires doivent permettre de départager des demandes ayant obtenu le même classement à l’issue de l’application des critères prioritaires ou de classer les demandes d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucun critère prioritaire. « Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. » Partant du constat que « le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités », le Conseil d’Etat conclut que « les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service attaquée ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. ».
Le Conseil d’Etat, saisi en contentieux, rappelant le cadre légal applicable au classement préalable des demandes de mutations des agents publics défini par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, précise que celui-ci repose sur un système de critères prioritaires dans le cadre duquel l'autorité administrative est habilitée à établir des critères supplémentaires, à titre subsidiaire. Ces critères supplémentaires doivent permettre de départager des demandes ayant obtenu le même classement à l’issue de l’application des critères prioritaires ou de classer les demandes d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucun critère prioritaire. « Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. » Partant du constat que « le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités », le Conseil d’Etat conclut que « les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service attaquée ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. ».
Notes
CE, n° 416648, 4 octobre 2019, mentionné aux Tables du Recueil Lebon |
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64