Les critères supplémentaires établis pour départager les demandes de mutation des enseignants du second degré ne sauraient aboutir à un nombre de points dépassant celui totalisé en fonction des critères prioritaires

Le ministre de l’Education nationale a défini, par note de service, les règles et procédures applicables aux recteurs d’académie en matière de mutation des personnels enseignants du second degré pour la rentrée scolaire 2018. Concernant le barème à appliquer pour départager les demandes, cette note prescrit un classement unique des candidats reposant sur un système de points attribués en fonction de critères prioritaires et, à défaut, de critères supplémentaires. Cependant, le nombre de points totalisé par les agents ne remplissant que les critères supplémentaires pouvait, dans certains cas, dépasser celui des agents remplissant les critères prioritaires. Ces derniers se trouvaient ainsi désavantagés, alors même qu’ils auraient dû être prioritaires dans le classement.

Le Conseil d’Etat, saisi en contentieux, rappelant le cadre légal applicable au classement préalable des demandes de mutations des agents publics défini par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, précise que celui-ci repose sur un système de critères prioritaires dans le cadre duquel l'autorité administrative est habilitée à établir des critères supplémentaires, à titre subsidiaire. Ces critères supplémentaires doivent permettre de départager des demandes ayant obtenu le même classement à l’issue de l’application des critères prioritaires ou de classer les demandes d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucun critère prioritaire. « Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. » Partant du constat que « le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités », le Conseil d’Etat conclut que « les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service attaquée ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. ».
 
Notes
puce note CE, n° 416648, 4 octobre 2019, mentionné aux Tables du Recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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