L’article R. 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics en excluant du bénéfice de la liquidation anticipée de retraite certains agents ayant accompli des services classés en « catégorie active »
Paru dans le N°116 - Octobre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Madame B a effectué plusieurs années de services dans la fonction publique hospitalière dans des emplois classés en catégorie dite « active », compte tenu de conditions de pénibilité particulière de ses conditions de travail, alors qu’elle relevait du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Terminant sa carrière au service de l’Etat, Madame B a demandé à son employeur de bénéficier des dispositions de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet un départ anticipé à la retraite pour les agents de l’Etat ayant accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés en catégorie active.
Dans un premier temps, le ministre de l’Education nationale accède à la requête de l’agent puis retire sa décision au motif que les services rendus par Madame B sous le régime de la CNRACL devaient être comptabilisés, en application des dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la catégorie sédentaire, et non pas dans la catégorie active ce qui empêchait l’intéressée d’avoir accompli le nombre d’années de services requis dans un ou plusieurs emplois classés en catégorie active pour bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension.
Madame B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision litigieuse qui a rejeté cette demande. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le Conseil d'État, saisi par la Cour administrative d'appel de Paris sur le fondement de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (CJA), relève qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un fonctionnaire ayant accompli dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie peut bénéficier d’une liquidation anticipée de la pension. Il relève également que l’alinéa premier de l’article R35 dudit code introduit une différence de traitement entre les agents qui relevaient auparavant du régime de la CNRACL et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l’Etat : « Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l’Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. ».
Le Conseil d’Etat, considère que cette différence de traitement est « sans rapport avec l'objet de la norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois ».
Ainsi, en l’absence de considérations d’intérêt général de nature à justifier cette différence de traitement qui porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics, le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif de Melun.
Dans un premier temps, le ministre de l’Education nationale accède à la requête de l’agent puis retire sa décision au motif que les services rendus par Madame B sous le régime de la CNRACL devaient être comptabilisés, en application des dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la catégorie sédentaire, et non pas dans la catégorie active ce qui empêchait l’intéressée d’avoir accompli le nombre d’années de services requis dans un ou plusieurs emplois classés en catégorie active pour bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension.
Madame B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision litigieuse qui a rejeté cette demande. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le Conseil d'État, saisi par la Cour administrative d'appel de Paris sur le fondement de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (CJA), relève qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un fonctionnaire ayant accompli dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie peut bénéficier d’une liquidation anticipée de la pension. Il relève également que l’alinéa premier de l’article R35 dudit code introduit une différence de traitement entre les agents qui relevaient auparavant du régime de la CNRACL et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l’Etat : « Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l’Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. ».
Le Conseil d’Etat, considère que cette différence de traitement est « sans rapport avec l'objet de la norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois ».
Ainsi, en l’absence de considérations d’intérêt général de nature à justifier cette différence de traitement qui porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics, le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif de Melun.