Deux décrets pour encourager le versement de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans la fonction publique territoriale
La prime d’intéressement à la performance collective (PIPCS) a été créée dans la fonction publique par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, la nouvelle prime est intégrée à l’article 88 de la loi statutaire n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et précisée dans le décret n°2012-624 du 3 mai 2012.
La PIPCS s’adresse à tous les agents, titulaires ou non, dans un même service ou groupe de services. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe les objectifs à atteindre et les indicateurs pour une période donnée. Au terme de cette période, l’autorité territoriale ou le président de l’établissement public constate si les résultats fixés ont été atteints. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de la PIPCS dès lors qu’ils justifient d’une durée minimale de présence dans les services sur la période concernée. L’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe également le montant maximal de la PIPCS susceptible d’être attribuée, dans la limite du plafond annuel fixé par décret.
Le décret n°2019-1261 du 28 novembre 2019 modifie le décret n°2012-624 du 3 mai 2012 afin d’assouplir les conditions de mise en œuvre de la PIPCS et favoriser sa mise en œuvre dans la fonction publique territoriale.
Premièrement, la période pour laquelle les objectifs à atteindre et indicateurs sont fixés, jusqu’alors fixée à 12 mois consécutifs, peut désormais être de 6 mois. Les durées minimales de présence effective requises pour bénéficier de la prime sont adaptées en conséquence : ne peuvent bénéficier de la PIPCS que les agents justifiant, si la période retenue est de 12 mois consécutifs, d’au moins 6 mois de présence dans le service et, désormais, si la période retenue est de 6 mois consécutifs, d’au moins 3 mois de présence. La possibilité de modifier la période de référence et la durée minimale de présence dans le service permettent de simplifier et raccourcir la procédure, et d’en faire bénéficier plus d’agents.
Le décret modifie également la procédure à l’issue de la période de calcul retenue. L’autorité territoriale ou le président de l’établissement public, pour vérifier si les résultats obtenus ont été atteints, devait jusqu’à présent consulter l’avis du comité technique. L’obligation de passage devant le comité technique a été supprimée pour simplifier et raccourcir la procédure.
Le décret n°2019-1262 du 28 novembre 2019 relève le plafond annuel de la PIPCS de 300 à 600 euros, afin de rendre le montant plus attractif pour les agents et, donc d’augmenter l’utilisation de la PIPCS.