Des dispositions à caractère expérimental peuvent être généralisées à une partie du territoire sans être appliquées à l'ensemble du territoire national

Plusieurs associations ont formé un recours contre le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane. A l’appui de leur requête, les associations requérantes faisaient valoir que ce décret méconnaîtrait l'article 37-1 de la Constitution au motif qu’il autorise à titre expérimental des dérogations qui ne peuvent être généralisées à l'ensemble du territoire national.

Le Conseil d’Etat juge, qu’aux termes de l'article 37-1 de la Constitution, « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun applicables à un échantillon sans méconnaître par là même le principe d'égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en œuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l'objet de l'expérimentation. Dans l'hypothèse où les dérogations sont expérimentées en raison d'une différence de situation propre à la portion de territoire ou aux catégories de personnes objet de l'expérimentation et n'ont, de ce fait, pas nécessairement vocation à être généralisées au-delà de son champ d'application, la différence de traitement instituée à titre expérimental doit être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne pas être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation. Dans tous les cas, il appartient alors au Premier ministre, au terme de l'expérimentation de normes relevant de sa compétence et au vu des résultats de celle-ci, de décider soit du retour au droit applicable antérieurement, soit de la pérennisation de tout ou partie des normes appliquées pendant l'expérimentation, pour le champ d'application qu'il détermine, sous réserve que le respect du principe d'égalité n'y fasse pas obstacle. »

En conséquence, le moyen soulevé par les requérants est écarté et leur recours est rejeté.
 
Notes
puce note Décision CE n° 422207 du 6 novembre 2019, mentionnée aux Tables du Recueil Lebon
puce note Conclusions du rapporteur public
 
 

Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
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