La mise en œuvre de la période de préparation au reclassement nécessite d’être anticipée

Le droit au reclassement des agents publics est consacré depuis plus de quinze ans dans la fonction publique territoriale. En application de l’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite de l’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés.

Afin que ce reclassement permette l’intégration pleine et entière du fonctionnaire dans ses nouvelles fonctions, une période de préparation au reclassement (PPR) a été créée au profit des fonctionnaires territoriaux. La PPR vise à accompagner la transition professionnelle de l’agent vers son reclassement.

Ce droit au reclassement a, par la suite, été précisé, d’une part par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, qui modifie le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, et, d’autre part, par la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui est venue préciser le champ des bénéficiaires de la PPR.

La mise en œuvre de ce droit au reclassement demeure cependant délicate en pratique. Ainsi, face à la difficulté que soulève l’appréciation du point de départ de la PPR et celle de la lourdeur des formalités et procédures attendues de la collectivité qui met en œuvre la PPR, l’auteur recommande une approche pragmatique, consistant à anticiper très en amont la construction des parcours de reclassement pour les adapter aux aptitudes physiques des agents ainsi qu’aux débouchés potentiels.
 
Notes
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Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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